Dénigrement : le géoblocage des messages équivaut à leur suppression

La notion de dénigrement est, en droit français, une création prétorienne. Selon la Cour de cassation, engage ainsi sa responsabilité au titre de l’article 1240 du Code civil la personne qui jette le discrédit sur un concurrent, en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes.

Dans le cas d’espèce, le caractère dénigrant des messages concernés est clairement établi. Le tribunal de commerce de Paris avait en effet condamné, le 21 septembre 2022, la société Heretic, éditrice de nombreux sites permettant prétendument de repérer des arnaques en ligne, en raison de commentaires postés sur certains de ces sites.

Dans un article de juin 2025, nous relations d’ailleurs une autre condamnation, cette fois par la Cour d’Appel de Paris, de cette même société pour d’autres faits portant atteinte à la réputation d’entreprises.

Or, depuis ce jugement, la société demanderesse Eoservices a constaté que les commentaires litigieux n’avaient pas été supprimés : la page de la société sur les sites d’Heretic avait simplement été rendue inaccessible depuis la France (pratique du géoblocage). Elle pouvait cependant difficilement être qualifiée de totalement invisible, puisque de nouveaux commentaires litigieux y étaient apparus.

Eoservices a donc fait appel de ce jugement, demandant que soit confirmé le caractère dénigrant des messages incriminés, et la suppression définitive des pages web qui leur servent de support.

Or, dans son arrêt du 13 juin 2025, la Cour d’Appel de Paris n’accède que partiellement à ces demandes : en effet, si le dénigrement est confirmé, elle semble considérer le géoblocage comme une mesure suffisante de la part d’Heretic.

Ainsi, « La cour constate au regard des pièces fournies que la mesure de géoblocage opérée par la société Hérétic ne permet plus aux internautes d’y accéder depuis le territoire français ce qui compte tenu de la nature des services délivrés par le site Startdoc (documents pré rédigés adaptables) empêche la caractérisation d’actes dénigrants vis-à-vis de la société Eoservices. »

La Cour considère donc le géoblocage de pages web comme une modération effective des messages.

Si la Cour admet que la requérante est une société britannique, et que ses clients anglais peuvent donc toujours accéder aux contenus litigieux, ce point est selon elle à écarter puisque le site était à l’usage du public français. Cette solution n’est pas à l’avantage de la société dénigrée : à l’ère de l’internet global, et d’outils comme le VPN, accéder aux contenus géobloqués ne pose pas de difficultés majeures. La décision de la Cour d’appel est donc surprenante pour ne pas dire largement critiquable.

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