Dénigrement : un site de chasses aux arnaques condamné par la Cour d’Appel de Paris

La pratique est de plus en plus courante : avant de procéder à un achat ou sur un site e-commerce, les internautes interrogent les moteurs de recherche ou des sites spécialisés pour s’assurer du sérieux et de la bonne réputation du marchand.

Mais ces mêmes internautes s’interrogent-ils sur la méthode qui amène les plateformes de notation à qualifier un site de « fiable », ou au contraire de « risqué » voire d’ « arnaque » ?

C’est l’impact de ces évaluations et l’opacité des algorithmes qui les décident qui font l’objet de l’arrêt rendu le 7 mai 2025 par la Cour d’Appel de Paris.

Les faits étaient les suivants : Baronnies Granulés & Co, spécialisée dans la livraison de granulés de bois, a découvert que son site internet avait reçu un score de confiance de 2 % sur Scamdoc.com, qualifié de « très faible ». Malgré une demande de retrait adressée à la société Heretic, éditeur du site Scamdoc.com, aucune réponse n’a été apportée – au contraire, le score de l’intéressée est abaissé à 1% de confiance, et une mention alarmiste indiquant que le marchand cherche à censurer les avis sur son site est ajoutée.

Ces derniers événements poussent la société Baronnies Granulés & Co à engager une action en référé, pour demander le retrait en urgence de la page web incriminée.

Le juge des référés ayant accédé à cette demande, la société Heretic fait appel de la décision. Dans son arrêt, la Cour d’appel confirme l’ordonnance de référé et la suppression de la page litigieuse.

La Cour souligne d’abord que le site Scamdoc se prévaut d’une approche scientifique et objective, en évoquant une analyse algorithmique des sites notés. Toutefois, aucune précision concrète n’est fournie quant aux critères employés, à leur pondération, ni à la fiabilité des sources consultées.

En réalité, les seuls critères pris en compte pour qualifier le site de la requérante de « risqué » semblent être que le nom de domaine a été acquis récemment et pour une durée limitée. La Cour considère que ces critères sont bien faibles pour juger du sérieux de l’entreprise, en particulier alors que cette dernière a récemment commencé son activité ; et que la société Heretic, quant à elle, loue ses noms de domaines pour les mêmes durées et s’octroie cependant un score de confiance de 99%...

A l’inverse, la Cour relève que des éléments présents sur le site de l’intimée et pouvant attester de son sérieux (identification claire de la société à travers les mentions légales et la politique de confidentialité, paiements via un service sécurisé proposé par une banque française) ne sont pas pris en compte.

La Cour en conclut logiquement que le rapport publié par Heretic n’était « ni prudent, ni mesuré et conduit à attribuer une note extrêmement négative, sans l’étayer de manière suffisamment substantielle. ». Il revêt donc les caractères du dénigrement, causant un dommage à Baronnies Granulés &Co, et est sanctionné comme tel au visa de l’article 1240 du code civil.

Cette affaire met en lumière la nécessité pour les plateformes de notation de fournir des informations claires et vérifiables sur leurs méthodes d’évaluation. La liberté d’expression, bien que fondamentale, ne saurait justifier la diffusion d’informations susceptibles de porter atteinte à la réputation d’une entreprise sans fondement factuel solide. La jurisprudence établit ainsi que le dénigrement peut être retenu lorsque des critiques, même non diffamatoires, sont émises sans base factuelle suffisante et dans des termes excessifs.

Le département Droit du numérique, données et conformité peut vous accompagner dans la gestion de vos sites internet et des contentieux afférents.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

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