Urbanisme

Travaux sur une construction existante non-conforme aux règles d'implantations par rapport aux limites séparatives ou à la voie publique

En application de la jurisprudence Sekler, La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions (CE, Section, 27 mai 1988, n° 79530, Lebon). Dans ce cadre jurisprudentiel, le Conseil d'Etat avait eu l'occasion d'affirmer que des travaux de surélévation d'une construction existante implantée en méconnaissance des règles d'un document local d'urbanisme relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives ou à la voie publique, n'étaient pas étrangers à ces règles. Il a ainsi jugé que des travaux de surélévation d'un bâtiment implanté à l'alignement de la voie publique ne sont pas étrangers aux dispositions d'un plan local d'urbanisme prescrivant que les constructions doivent être réalisées à cinq mètres au moins de l'alignement de la voie publique. De tels travaux ne rendant pas l'immeuble plus conforme à cette règle ne peuvent être autorisés (CE, 4 avril 2018, n°407445, Tables Lebon ; voir également CE, Section, 15 mai 1992, n°90397, Lebon pour des dispositions interdisant toute construction à moins de trois mètres des limites séparatives). Dans un nouvel arrêt, le Conseil d'Etat vient préciser l'application de ce principe dans le cadre du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris. Selon ce PLU, lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. Dans ce cadre, le Conseil d'Etat juge que pour l'application des règles de prospect prévues par l'article UG 7 du règlement du PLU de la ville de Paris, qui sont seulement définies en fonction de la présence et de la nature des baies que comporte la façade ou partie de façade à édifier et sont indépendantes de la hauteur des constructions, des travaux tendant à la surélévation au droit d'un bâtiment non-conforme à ces règles doivent être regardés comme n'aggravant pas cette non-conformité, si la façade des niveaux créés ne comporte pas de baie constituant une vue. CE, 7 avril 2021, n°433609, Tables Lebon