Urbanisme – Procès-verbal d’infraction – Responsabilité de l’Administration – Compétence
Après avoir été relaxé par le juge pénal, un requérant a souhaité obtenir réparation du préjudice né du procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme établi à son encontre.
Il a d'abord saisi le juge judiciaire pour rechercher la responsabilité personnelle de l'agent ayant dressé le procès-verbal. Néanmoins, par un arrêt définitif du 27 février 2020, la Cour d'appel de Nîmes a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Il a également saisi le juge administratif, en réparation du préjudice moral que lui avait occasionné la transmission de ce procès-verbal d'infraction au juge pénal.
La Cour administrative d'appel de Lyon se déclare également incompétente.
Elle précise ainsi que sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables de l'acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise l'autorité judiciaire dans un cadre pénal, dès lors que l'appréciation de cet avis n'est pas dissociable de celle que peut porter l'autorité judiciaire sur l'acte de poursuite ultérieur (voir TC, 8 décembre 2014, n°14-03974, Publié au bulletin).
La Cour souligne, en outre, que l'acte par lequel un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme a été dressé puis transmis à l'autorité judiciaire n'est pas dissociable de la procédure pénale ultérieure.
Dans ces conditions, en l'espèce, elle en déduit que le litige relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Conformément à l'article 32 du décret ° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, la Cour décide en conséquence de renvoyer la question de compétence au Tribunal des conflits et de surseoir à statuer jusqu'à sa décision.
CAA Lyon, 27 avril 2021, n°20LY02981