Suspension du délai de péremption d’un permis de construire contesté

En application de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification ou si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

Cependant, ce délai de péremption peut être suspendu, notamment lorsque le permis fait l’objet d’un recours en annulation, conformément à R.424-19 al.1er du même code, selon lequel : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable ».

Au regard de ces dispositions, la question se pose de savoir à quelle date exacte on doit situer le « prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable », à partir duquel le délai de péremption va recommencer à courir.

Une réponse ministérielle avait estimé qu’il fallait prendre en compte « la date de la lecture du jugement ou de l'arrêt devenu irrévocable » (Rép. Min. n°2015, JO Sénat, 8 novembre 2012, p.2541).

Ce n’est pas la solution récemment retenue par la Cour administrative d’appel de Marseille, posant le principe que le délai recommence à courir à compter du moment où la décision revêt un caractère irrévocable :

« Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l'urbanisme qu'un recours contentieux formé par un tiers à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme suspend le délai de validité de cette autorisation jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable. Lorsqu'un tel recours est rejeté, le délai de validité de l'autorisation d'urbanisme recommence à courir pour la durée restante à compter du moment où la décision juridictionnelle revêt un caractère irrévocable » (CAA Marseille, 6 avril 2023, n°21MA01935).

Ce principe est mis en application par la Cour, dans un litige contre une décision, en date du 6 février 2019, constatant la préemption d’un permis de construire valant permis de démolir.

Ce permis avait été notifié le 13 juin 2012 à son pétitionnaire.

Il avait fait l’objet d’un recours gracieux, puis d’un recours en annulation introduit le 22 novembre 2012.

Le jugement du Tribunal administratif rejetant le recours en annulation était intervenu le 12 mai 2016, et était devenu irrévocable à l’expiration du délai d’appel de deux mois.

Par suite, selon la Cour, le délai de péremption du permis a couru dans un premier temps du 13 juin 2012 au 22 novembre 2012. Puis dans un second temps, il a recommencé à courir pour sa durée restant de trente mois et vingt-et-un jours, à compter de l’expiration du délai d’appel ouvert contre le jugement du Tribunal administratif du 12 mai 2016, et non à compter de la date de lecture de ce jugement.

La Cour ne précise à quelle date le permis aurait finalement expiré en tenant compte du délai d’appel, mais juge qu’au regard des pièces du dossier, le permis n’était pas périmé au 6 février 2019, date à laquelle sa caducité avait été constatée par la décision litigieuse.

En conséquence, ladite décision est annulée.