Préemption- caractéristiques du projet

Une partie importante du contentieux des décisions de préemption porte sur l’existence d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, justifiant la décision contestée.

Depuis la décision du Conseil d’Etat du 7 mars 2008, commune de Meung-sur-Loire (req. n° 288371), on sait que la collectivité doit être en mesure de justifier l’exercice du droit de préemption par un projet réel mais il n’est pas nécessaire que toutes les caractéristiques du projet ou de l’opération, soient connues à la date de la décision de préemption. Mais un minimum s’impose.

Aussi, ne répond pas au degré de précision requis, la décision prise sur la base de compte-rendu du conseil municipal, consacré au programme d’aménagement et de développement durables de la commune et qui se borne à évoquer, de façon générale et sans plus de précision, la nécessité de prévoir «des espaces pour accueillir de nouveaux équipements» et «des aménagements nécessaires pour améliorer la circulation des personnes à mobilité réduite».

CAA Paris, 20 mai 2021 n° 20PA03915