Médiation et délai de saisine du juge du référé suspension en urbanisme

CE, 13 novembre 2023, n°471898, Tables Lebon

Introduite par la loin° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la procédure de médiation est organisée aux articles L.213-1 et R.213-1 et suivants du code de justice administrative.

En matière d’urbanisme, elle est de plus en plus régulièrement proposée par les juridictions administratives.

Elle peut aussi être à l’initiative des parties, en dehors de toute procédure juridictionnelle.

L’arrêt ici commenté répond à la question de la combinaison des dispositions de l’article L.213-6 du code de justice administrative et de celles du code de l’urbanisme relatives au délai pour saisir le juge des référés suspension contre une autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative.

Pour rappel, l’article L.600-3 du code de l’urbanisme impose à peine d’irrecevabilité que les requêtes en référé suspension contre une autorisation d’urbanisme soient présentées dans le délai de cristallisation des moyens nouveaux, c’est-à-dire dans le délai de deux mois suivant la transmission du premier mémoire en défense devant le juge saisi en premier ressort.

L’article L.213-6 du code de justice administrative dispose quant à lui que les délais de recours contentieux sont interrompus à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation et ne reprennent que lorsque la médiation est déclarée terminée.

Néanmoins, le Conseil d’État rappelle que les dispositions dudit article L.213-6 ne sont applicables que dans le cadre des médiations à l’initiative des parties avant la saisine du juge.

Dès lors, le législateur n’a pas entendu conférer à la médiation organisée à l’initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge du référé suspension. Par conséquent, dans le cas d’espèce, en jugeant que la mise en œuvre, à l'initiative du juge, d'une médiation n'avait pu avoir pour effet, ni sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, ni sur celui d'aucun principe général du droit, d'interrompre le délai institué par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour la saisine du juge du référé afin d'obtenir la suspension de l'exécution d’un permis d'aménager, le juge des référés n’avait commis aucune erreur de droit.