Médiation et délai de saisine du juge du référé suspension en urbanisme

CE, 13 novembre 2023, n°471898, Tables Lebon

Introduite par la loin° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la procédure de médiation est organisée aux articles L.213-1 et R.213-1 et suivants du code de justice administrative.

En matière d’urbanisme, elle est de plus en plus régulièrement proposée par les juridictions administratives.

Elle peut aussi être à l’initiative des parties, en dehors de toute procédure juridictionnelle.

L’arrêt ici commenté répond à la question de la combinaison des dispositions de l’article L.213-6 du code de justice administrative et de celles du code de l’urbanisme relatives au délai pour saisir le juge des référés suspension contre une autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative.

Pour rappel, l’article L.600-3 du code de l’urbanisme impose à peine d’irrecevabilité que les requêtes en référé suspension contre une autorisation d’urbanisme soient présentées dans le délai de cristallisation des moyens nouveaux, c’est-à-dire dans le délai de deux mois suivant la transmission du premier mémoire en défense devant le juge saisi en premier ressort.

L’article L.213-6 du code de justice administrative dispose quant à lui que les délais de recours contentieux sont interrompus à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation et ne reprennent que lorsque la médiation est déclarée terminée.

Néanmoins, le Conseil d’État rappelle que les dispositions dudit article L.213-6 ne sont applicables que dans le cadre des médiations à l’initiative des parties avant la saisine du juge.

Dès lors, le législateur n’a pas entendu conférer à la médiation organisée à l’initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge du référé suspension. Par conséquent, dans le cas d’espèce, en jugeant que la mise en œuvre, à l'initiative du juge, d'une médiation n'avait pu avoir pour effet, ni sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, ni sur celui d'aucun principe général du droit, d'interrompre le délai institué par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour la saisine du juge du référé afin d'obtenir la suspension de l'exécution d’un permis d'aménager, le juge des référés n’avait commis aucune erreur de droit.

Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.