L’intérêt à agir des personnes publiques contre les autorisations environnementales

CE, 1er décembre 2023, n°470723, Tables Lebon

CE, 1er décembre 2023, n°467009, Tables Lebon

Les deux arrêts ici commentés illustrent les conditions d’examen de l’intérêt à agir des personnes publiques à contester une autorisation environnementale dans le cadre de projets de parcs éoliens.

Le Conseil d’État y précise qu’une « personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 du code de l’environnement sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue ».

Au regard de ce principe, une région ne justifie pas d’un intérêt à agir contre une autorisation environnementale pour l’implantation d’un parc éolien sur son territoire en arguant du fait qu’elle a défini des règles d’implantation de l’éolien dans un SRADDET, alors qu’elle n’est investie d'aucune responsabilité en matière de protection des paysages et de la biodiversité contre les atteintes que l'installation d'éoliennes pourrait provoquer.

En outre, le Conseil d’État relève qu’une autorisation environnementale d’un parc éolien n'est pas susceptible de porter atteinte, par elle-même, aux intérêts dont la région a la charge au regard des dispositions L.4251-1 du code général des collectivités territoriales (Premier arrêt).

Semblablement, un département ne justifie pas d’un intérêt à agir propre en invoquant les atteintes portées au cadre de vie des habitants. Et s’il dispose de compétences particulières en matière d’espaces naturels sensibles et de mise en œuvre d’une politique touristique, encore faut-il justifier que le projet attaqué pourrait porter atteinte aux intérêts dont il assume la charge au titre de ces compétences (Second arrêt).

En revanche, des communes limitrophes de la commune d’implantation de ce projet ont un intérêt à agir en faisant valoir que ce projet affecterait directement la qualité de leur environnement et aurait un impact sur leur activité touristique, en raison notamment de nuisances paysagères et patrimoniales résultant de la proximité ou covisibilité du site d'implantation du projet avec plusieurs monuments historiques et sites inscrits et de la présence de zones naturelles à préserver, dont une zone Natura 2000, susceptibles d'être affectées par le fonctionnement du parc éolien et situées à proximité immédiate de ce dernier (Premier arrêt).