Pas d’interruption du délai contentieux pour le recours Bézier II malgré la saisine du CCIRA

Par un arrêt du 12 avril 2022 le Conseil d’État affirme que la saisine du CCIRA n’interrompt pas le délai d’un recours contentieux dit Béziers II. Ce recours de plein contentieux  permet au cocontractant de contester la validité de la résiliation d’un contrat administratif et de solliciter auprès du juge la reprise des relations contractuelles.

Dans les faits une région a confié un mandat de maitrise d’ouvrage déléguée (MOD) à une société pour des travaux de rénovation d’un lycée. Ce MOD a accordé la maitrise d’œuvre du projet à un groupement conjoint d’entreprise. Ce marché a été par la suite résilié par l’agence régional titulaire du marché. Le groupement de société a alors saisi le comité consultatif de règlement amiable des différents (CCIRA). Il a par la suite saisi le tribunal administratif pour reprise des relations contractuelles.

Le Tribunal rejette sa demande car il considère que la demande a été introduite au-delà du délai contentieux. Le requérant à la suite d’une demande d’appel rejetée, forme alors un pourvoi devant le Conseil d’État considérant que la saisine du comité est censée interrompre ce délai contentieux.

Dans la continuité de la jurisprudence « SARL Proresto »  le Conseil énonce que l’exercice des recours administratifs et consultatifs pour contester une mesure de résiliation ne sont pas suspensifs. Si en principe le délai de recours de plein contentieux est de 2 mois , le Conseil d’État, appliquant  l’article 127 de l’ancien code des marchés publics,  rappelle que la saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu’à qu’une décision soit prise lorsqu’il s’agit de contester le décompte général du contrat.

L’article R2197-16 du Code de la commande publique dispose que » La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats administratifs jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité. ». Mais le Conseil prend aussi le soin de rappeler que la saisine du CCIRA a lieu pour des différents financiers, sa compétence ne s’étend donc pas à une demande de reprise des relations contractuelles. Ainsi il confirme que le CCIRA en matière de demande de reprise des relations contractuelles n’est pas compétent, sa saisine n’a par conséquent aucun effet suspensif.

Le Conseil choisit d’interpréter de manière restrictive la compétence du comité dans le but de limiter les interruptions qui retarderaient les potentielles reprises des relations contractuelles. Il privilégie dans ce cas particulier le développement de l’office du juge contractuel au détriment des modes alternatif de règlement des litiges.