L’annulation de la mise en demeure de remettre en état une voie communale est de la compétence du juge judicaire

Après avoir constaté qu’une société civile immobilière avait obstrué une voie communale intégrée au domaine public, le maire de la commune de Montfuron l’a enjoint de libérer cette voie sous huit jours, à défaut de quoi un procès-verbal de contravention de voirie serait dressé et transmis au procureur de la République en application de l’article L. 116-3 du Code de la voirie routière.  

Contestant cette décision du maire, la société a été déboutée en première instance et en appel. Le Conseil d’Etat a finalement annulé l’arrêt de la Cour, mais sur le fondement de l’incompétence de la juridiction administrative.  

Le juge judiciaire est seul compétent en matière de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier 

En effet, en application de l’article L. 116-1 du Code de la voirie routière, les mesures prises par le maire qui tendent à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier relèvent de la seule compétence du juge judiciaire. 

Dans un considérant très pédagogique, le Conseil d’Etat affirme que cette compétence attribuée à la juridiction judiciaire s’étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il y a irrégulièrement édifiés.  

De leur côté, les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la loi, y compris celui de saisir le juge compétent pour réprimer les atteintes portées à ce domaine.  

Le caractère non détachable de la procédure de répression de la mise en demeure 

Dès lors, un litige tendant à l’annulation d’une mise en demeure de remettre en état une voie communale, qui n’est pas détachable de la procédure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, est de la compétence de l’ordre judiciaire. 

CE, 9 mai 2025, Maire de Montfuron, n° 489587. 

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