Accès aux documents administratifs : l’information est le nerf du contentieux
Par deux arrêts du 17 mars 2022, à paraître aux Tables du recueil, Lebon, le Conseil d'Etat apporte d'intéressantes précisions sur le régime de communication et l'étendue des obligations des débiteurs de l'information.
La première affaire (Req. n° 452034) concerne un délégataire de service public (soumis lui-même à l'obligation de communication en application de l'article L 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration), ayant refusé de communiquer les actes sollicités et qui s'est fait condamné par un jugement du tribunal administratif à procéder à une telle communication. Le délégataire a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement et a également procédé à la destruction pure et simple des documents concernés, car il n'était pas soumis à une quelconque obligation de conservation.
Le Conseil d’État rappelle très clairement, face à ce comportement, que le motif d'impossibilité matérielle de communication ne peut résulter d'une destruction délibérée de documents dont le refus de communication a été annulé par le juge et qu'en cas de destruction, il appartient au débiteur de l'obligation de les reconstituer, sauf en cas de charge de travail manifestement disproportionnée. Mais, dans ce dernier cas, le Conseil d’État ouvre la voie à une action indemnitaire : le débiteur aura en effet engagé sa responsabilité en détruisant des documents que le juge a jugé communicables. Il restera toutefois à évaluer le préjudice pouvant résulter pour le demander de la non-obtention de documents dont la forme et le contenu n'existent plus.
La seconde affaire (Req. n° 449620) unifie en partie les régimes de communication des documents administratifs. Outre la demande de communication fondée sur l'article L 311-1 du CRPA, l'article L 2121-26 du CGCT prévoit un régime distinct concernant les procès-verbaux du conseil municipal, les budgets, les comptes et les arrêtés municipaux.
Par cet arrêt, le Conseil d’État considère, d'une part, que comme pour le régime de l'article L 311-1 CRPA, le demandeur n'a pas à justifier d'un intérêt particulier à la communication. D'autre part, la Haute juridiction étend l'exception de communication du fait de la charge de travail disproportionnée pour permettre le refus de communication, sous réserve bien évidemment du contrôle du juge. On pourrait donc imaginer sans peine que dans un travail d'harmonisation, l'article du CGCT soit un jour supprimé pour unifier la communication sous l'égide du Codes des relations entre le public et l'administration.