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Tierce opposition et autorité de la chose jugée
Pour rappel, « Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision », en application de l’article R. 832-1 du Code de justice administrative.
Mais le juge encadre la possibilité de former tierce opposition contre un jugement par lequel un tribunal administratif annule la décision qui refuse d’accorder ce permis de construire.
Il rappelle que si les personnes peuvent, en application des dispositions de l’article L.600-1-2 du Code de l’urbanisme, justifier d’un intérêt pour agir contre une décision accordant un permis de construire, elles n’ont pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce-opposition contre le jugement par lequel un tribunal administratif annule la décision qui refuse d’accorder ce permis de construire.
Il fonde sa décision du fait d’une part que le dispositif d’une annulation juridictionnelle ne conduit pas le demandeur à être titulaire d’un permis de construire et, d’autre part, rappelle que l’autorité absolue de la chose jugée fait obstacle à ce qu’en l’absence de changement de circonstance de droit ou de fait, l’administration fonde un nouveau refus sur l’un d’entre eux.
Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29 septembre 2021, 438525, Inédit au recueil Lebon