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« L’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse, soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge. »
C’est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2022 (n°19-21.798) qui vient mettre fin à une incertitude relative au champ d’application du principe de confidentialité, tout en rappelant ainsi son importance.
En effet, l’attractivité des modes alternatifs de résolution amiable et tout particulièrement de la médiation résulte en partie de cette confidentialité, prévue par l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, qui permet alors aux parties d’échanger librement sans que leur soient opposées leur négociation devant le juge en cas d’échec de la médiation.
En l’espèce, il s’agissait de savoir si, sans accord des parties, les pièces échangées pendant le processus de médiation étaient soumises au principe de confidentialité qui l’encadre.
Tout d’abord, la 2e chambre civile vient rappeler l’étendue du principe de confidentialité appliqué au processus de médiation. En effet, si l’article 131-14 du code de procédure civile énonce que « les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance », aucune précision n’était indiquée quant aux pièces échangées entre les parties au cours de la médiation.
Désormais, il est affirmé qu’au regard du principe de confidentialité, une pièce issue du processus de médiation ne peut être utilisée devant le juge en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi (raisons impérieuses d’ordre public ; protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ; protection de l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ou lorsque la révélation ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution) et sans accord des parties.
Dans un deuxième temps, la 2ème chambre civile rappelle l’importance de ce principe de confidentialité en autorisant au juge d’écarter, si besoin d’office, les pièces produites en violation de ce principe. Cette sanction permet de garantir une nouvelle fois le principe de confidentialité, un principe directeur du processus de médiation.
Par cette décision, le principe de la neutralité du juge est aussi protégé. En effet, la confidentialité du processus de médiation permet que le juge intervienne en premier ressort sur un litige qui n’a pas déjà donné lieu à des solutions.
Cet arrêt du 9 juin 2022 permet ainsi de rappeler l’importance de la confidentialité qui encadre le processus de médiation et garantit ainsi l’attractivité de la médiation.