Le retour de la clause exorbitante
Le tribunal des conflits a eu l’occasion de rappeler à la juridiction administrative sa jurisprudence relative à la clause exorbitante du droit commun.
Une action en responsabilité est exercée par un centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (CDGFPT) à l’encontre d’une mutuelle avec laquelle il a conclu une convention de participation au titre d’un contrat collectif de prévoyance à adhésion réservé à ses agents.
Le tribunal administratif saisi par le CDGFPT, renvoi au Tribunal des conflits une question sur sa compétence.
Deux dispositions de la convention sont analysées par la juridiction comme susceptibles d’être qualifiées de clause exorbitante de droit commun :
- L’article 5, qui entérine le versement direct aux agents de la participation de la collectivité publique qui apparaît sur leur bulletin de salaire.
- L’article 7, qui prévoit un contrôle du centre de gestion sur la mutuelle dans l’exécution de ses obligations.
Rappelons que le Tribunal a défini une telle clause en 2014 comme celle :
« qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ».
Puis a spécifié en 2020 qu’elle :
- satisfait un intérêt général ;
- confère à la personne publique des prérogatives ou des avantages exorbitants ou impose à la personne privée contractante des obligations ou sujétions exorbitantes ;
- bénéficie uniquement à la personne publique contractante.
Le contrôle prévu par l’article 7 comporte deux éléments :
1 : « une obligation de suivi annuel des résultats du contrat collectif avec présentation de la solidarité et de la maîtrise financière à l'établissement souscripteur et aux collectivités mandantes et » ;
2 : « par la production à l'établissement souscripteur, au terme d'une période de trois ans, d'un rapport retraçant les opérations réalisées dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle entre les adhérents ainsi que la couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques ».
Ainsi, l’article 7 prévoit « une clause qui, par les prérogatives, reconnues à celle-ci, de contrôle de l'exécution du contrat collectif de prévoyance implique, dans l'intérêt général, qu'elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs ».
Les relations contractuelles revêtent un caractère de droit public, et emportent la compétence de la juridiction administrative.
Tribunal des Conflits, 07 novembre 2022, Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard c/ Groupement Interiale – Gras Savoye n°4252
Conseil d’État, 20 juillet 2022, n°457616, Inédit au recueil Lebon
Tribunal des Conflits, 02 novembre 2020, INRAP, n°4196
Tribunal des Conflits, 13 juillet 2014, Société Axa France IARD n° 3963