Information annuelle de la caution : question de la preuve
Dans l’arrêt du 25 mai 2022, (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mai 2022, 21-11.045 Publié au bulletin), la Cour de cassation rappelle que le créancier professionnel doit adresser chaque année à la caution personne physique les informations prévues à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, au titre de l'obligation d'information annuelle des cautions et que la seule production par la banque de la copie d'une lettre d'information ne suffit pas à démontrer que cette obligation a été respectée.
Selon les dispositions de l’article 2302 du Code civil, il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues. En cas de non-respect de cette obligation, la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information sera prononcée.
La jurisprudence est venue préciser que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de l’envoi des lettres d’information à la caution (V. dans le même sens, Cass. com., 19 janv. 2022, n° 20-17.553).
En l'espèce, pour décider que la banque a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, la Cour d’appel relève que la banque justifie, par les lettres qu'elle verse aux débats, avoir adressé à la caution l'information requise pour les années 2011 à 2018 pour les deux prêts en cause.
La Cour de cassation ne partage pas ce raisonnement et estime, quant à elle, qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Il appartient donc aux banques de se ménager des preuves de l’envoi effectif des lettres d’information par la caution, la simple copie des lettres n’étant pas une preuve suffisante.
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