Société en formation

Un contrat conclu par une société en formation est-il valide ? Ou comment contracter lorsque l’on n’est pas immatriculé ?

Le principe a été maintes fois réitéré par la Cour de cassation : une société ne peut contracter tant qu’elle n’est pas immatriculée.

En l’espèce, une société contracte avec une EURL présentée comme en formation et représentée par son gérant. Un mois plus tard, l’EURL est immatriculée au RCS. Moins d’un an après cela, elle se retrouve en liquidation judiciaire. La première société, co-contractante de l’EURL liquidée, assigne le dirigeant de cette dernière en paiement de diverses sommes, considérant qu’il était solidaire des engagements pris avant l’immatriculation de l’EURL et rappelant que « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant la formation de celle-ci sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis. »

Cependant, comme le révèle la Cour d’appel, lors du contrat passé avant l’immatriculation de l’EURL, le co-contractant n’était pas le dirigeant de l’EURL mais bien L’EURL elle-même, en cours d’immatriculation, et simplement représentée par son gérant.

Ainsi, ce n’est pas ce dernier qui a « agi pour le compte de la société en sa qualité d’associé ou de gérant » mais « la société elle-même, peu important qu’il ait été indiqué que celle-ci était en cours d’immatriculation, cette précision ne modifiant en rien l’indication de la société elle-même comme parte co-contractante ».

Que faut-il retenir de cette décision ? Le principe posé par la Cour n’est pas nouveau, bien au contraire. Cet arrêt nous révèle une nouvelle situation envisageable qui découle du principe de non-validité des contrats passés par une société non-immatriculée.

Toute personne, physique ou morale doit-elle alors éviter toute relation contractuelle avec une société en formation ? Non. Mais cet arrêt incite à la prudence : Tout d’abord, toujours vérifier si la société avec laquelle on contracte est bien immatriculée, et si ce n’était pas le cas, s’assurer que l’on contracte bien avec son gérant/dirigeant pour le compte de cette dernière, et non avec cette dernière représentée par son gérant/dirigeant.

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 février 2021, pourvoi n° 19-10.006