Fin de mandat du dirigeant
Pas de reconduction tacite pour le mandat a durée déterminée du dirigeant d’une SAS
En l’espèce, l’assemblée générale d’une SAS a nommé une présidente pour une durée de 3 ans.
Les statuts de la société prévoyaient que la révocation du président ne pouvait intervenir que pour motifs graves, et que toute révocation faite pour un motif autre qu’un motif grave ouvrait au président un droit à une indemnisation.
A l’issu du terme de son mandat, la présidente s’est maintenue dans ses fonctions, alors qu’aucune décision d’assemblée générale ne s’était prononcée sur le renouvellement de ce mandat. Quelques mois plus tard, une nouvelle assemblée décidait de ne pas la renouveler dans ses fonctions à compter du jour.
L’ex-présidente assignait alors la société en versement de dommages et intérêts et en paiement de l’indemnité statutaire, au motif que sa révocation serait fautive et aurait eu lieu dans des conditions brutales et vexatoires.
Après rejet de sa demande par un arrêt de la cour d’appel, la Cour de cassation confirme cette décision : elle estime que « Lorsque le président d'une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l'arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d'une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l'égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit ».
Etendue/portée de la décision : Si l’arrêt vise le dirigeant d’une SAS, il est à n’en pas douter que ce principe posé par la Cour vaut pour tout dirigeant social dont le terme du mandat est déterminé par les statuts ou par la loi.
Rapport avec les tiers : Si dans une situation comme celle décrite dans cet arrêt, le dirigeant passe du statut de dirigeant de droit à dirigeant de fait au jour de la fin de son mandat dans l’ordre interne, il reste dans l’ordre externe président de droit de la société. Ce qui se matérialise notamment par la continuité de son inscription en tant que dirigeant sur l’extrait K-bis de la société. Les tiers pourront alors se prévaloir des actes conclus par l’intéressé au nom de la société en l’absence de publicité les informant de la fin du terme du mandat du président.
Evolution du statut de dirigeant de fait : Par cet arrêt, la Cour se maintient dans une perspective de précarisation du statut de dirigeant de fait : Il ne peut désormais plus revendiquer auprès de la société « les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit » sans distinction selon l’objet, la source qu’elle soit légale ou statutaire de ces garanties.
Motifs graves et justes motifs : Alors que les statuts disposaient que la révocation du président ne pouvait intervenir que pour motifs graves, on peut affirmer que la solution n’aurait pas été différente si jamais la clause avait exigé un « juste motif de révocation »
Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mars 2021, pourvoi n° 19-14.525