Convocation irrégulière d’une assemblée : nullité sous conditions

Par un arrêt du 29 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation complète sa jurisprudence. Selon elle, une décision collective encourt la nullité à défaut de convocation régulière sous réserve de réunir deux conditions. D’une part, la convocation irrégulière à la décision collective doit priver l’associé de son droit à y prendre part. D’autre part, son absence avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Rappel des faits 

    Aux termes d’une assemblée générale d’une SARL, celle-ci avait décidé notamment la révocation de l’un de ses co-gérants.

    L’associée majoritaire a soutenu qu’elle n’avait pas été régulièrement convoquée à cette assemblée générale. Ainsi, elle assigné la SARL et le co-gérant restant en fonction aux fins d’obtenir la nullité de l’assemblée générale litigieuse.

    Sa demande a été accueillie par la cour d’appel. Les conditions de formes et de délai préconisés à l’article R. 223-20 du Code de commerce n’avaient pas été respectés.

    Selon la cour d’appel, à défaut de convocation régulière de l’associée, l'assemblée générale litigieuse et les résolutions votées lors de cette assemblée ne pouvaient qu'être annulées comme le prévoit l'article L. 223-27 du Code de commerce.

    Le co-gérant a formé un pourvoi en cassation.

    La solution de la Cour de cassation

      Au visa de l’article L.223-27 du Code de commerce, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond pour défaut de base légale.

      En effet, la cour d’appel n’avait pas recherché si la convocation irrégulière avait privé l’associé de son droit à y prendre part et, le cas échéant, si cette absence avait été de nature à influer sur le processus de décision.

      Par cette solution, la Cour de cassation se rapproche de plusieurs solutions antérieures de la cour d’appel de Paris pratiquant la théorie du vote utile.

      A titre d’exemple, la Cour d’appel avait refusé de prononcer l'annulation d'une assemblée. Par erreur, deux associés possédant deux actions sur mille n'avaient, pas été régulièrement convoqués. Or, en raison de la faiblesse de leur participation dans le capital social, leur présence n'aurait eu « aucune conséquence sur le résultat du vote ».

      Toutefois, elle s’en distingue puisque l’associé non convoqué était majoritaire et à ce titre, susceptible d’influer sur le résultat du vote.

      Par cet arrêt, la Cour de cassation invite à faire application des deux critères qui doivent être caractérisés par les juridictions : privation effective du droit de prendre part à l’assemblée (est ce que la convocation a été adressée en doublon par mail ou est ce que l’associé avait connaissance de la tenue de l’assemblée par ailleurs) et influence de l’associé non (ou mal) convoqué, sur le sens du vote final.

      L’équipe du pôle Croissance Externe/Corporate se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en matière de tenue et de rédaction de documentation juridique liée à la prise de décision collective par les associés d’une société.