Inventions et logiciels des stagiaires : dévolution à la structure de recherche

L’ordonnance 2021-1658 du 15 décembre 2021 (l’ « Ordonnance ») clarifie le régime juridique de dévolution des droits applicable à l’égard des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics.
En matière de titularité de droits de propriété intellectuelle, la règle est que l’inventeur ou l’auteur est le titulaire desdits droits.
Il en va différemment dans les domaines suivants :  
- ainsi, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par les salariés dans l’exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à ce dernier (article L 113-9 CPI) ;
- un dispositif similaire s’applique également s’agissant des inventions de mission et des inventions ‘hors mission’ attribuables (article L611-7 du CPI).
L’Ordonnance est venue élargir ce régime dérogatoire aux personnes physiques qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, ou ne relèvent pas du statut d'agent public, à savoir notamment selon les termes du Rapport au Président de la République : les stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites.
Le nouvel article L.113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que la dévolution automatique des droits à la structure de recherche est soumise à deux conditions :
- l’auteur est accueilli dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche ;
- l’auteur perçoit une contrepartie et est placé sous l'autorité d'un responsable de ladite structure.   En matière d’inventions, une telle dévolution est soumise, selon l’article L.611-7-1 du CPI, aux éléments suivants :   l’inventeur est accueilli dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche ;   la convention comporte soit (i) une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit (ii) des missions d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.
L’Ordonnance permet donc la dévolution automatique des droits de propriété intellectuelle des créations de logiciels et d’inventions au profit des structures de recherche, et ce sans avoir à mettre en œuvre des clauses de cession dans les conventions.
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