Annulation (à nouveau) de la procédure d’attribution d’une concession de casino

Le 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille, avait annulé la consultation de renouvellement du contrat de concession portant sur la gestion et l’exploitation de son casino.

Le Tribunal administratif de Lille , saisi à nouveau, a annulé le 5 juillet dernier la deuxième procédure de passation lancée par la commune de Berck-sur-Mer.

La société du Grand Casino de Dinant, invoquait que le cahier des charges méconnaissait le principe de liberté d’accès à la commande publique, ainsi que des articles L. 3132-4 et L. 3132-5 du Code de la Commande publique.

  • Premier élément notable de cette affaire, la société du Grand Casino de Dinant, n’était pas candidate évincée à la procédure.

Le Tribunal a rappelé que toute personne est recevable à agir, lorsqu’elle a vocation, compte tenu de son domaine d’activité, à exécuter le contrat, y compris lorsqu’elle n’a pas présenté de candidature ou d’offre si elle en a été dissuadée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’elle invoque.

 La société requérante :

  • a pour activité l’exploitation de deux casinos en Belgique ;
  • Entend développer ses activités casinotières en France ;
  • se prévaut que les conditions imposées soit, de la propriété d’un bâtiment à mettre à disposition dès le 1er janvier 2025, soit, de la possibilité d’exploiter l’activité de casino au sein d’un bâtiment provisoire, méconnaissent le principe d’égalité de traitement des candidats ;
  • justifie que les conditions précitées du règlement de la consultation l’ont dissuadée de présenter une offre ;

Ainsi, elle a bien un intérêt à demander l’annulation de la procédure de passation en litige.

  • Deuxième point notable, le Tribunal a estimé que les conditions imposées aux candidats à la concession pour la gestion et l'exploitation de son casino méconnaissaient les principes de liberté d’accès à la commande publique.

Le cahier des charges imposait, soit de justifier la possession d'un bâtiment disponible dès le 1er janvier 2025, soit de la possibilité d'exploiter temporairement l'activité de casino dans un bâtiment provisoire, à condition de fournir des preuves des démarches entreprises pour obtenir un bâtiment définitif, ainsi que la réalisation d'investissements pour la concession de son casino.

Le juge a estimé que la commune a accordé un avantage au groupe Partouche, favorisant ainsi sa capacité à répondre aux critères de la consultation.

Le groupe, déjà propriétaire du bâtiment actuel, avait amorti les coûts d'acquisition et d'aménagement, ce qui profite également à sa filiale via la reconduction du bail commercial.

En fixant ces exigences, alors que le bâtiment devait revenir gratuitement à la commune à la fin de la convention, et en ne garantissant pas que le casino resterait dans ce bâtiment, la commune a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats.