La première décision de l’Autorité de régulation des transports s’agissant d’une installation de service d’un exploitant entrant !
Par un avis du 18 décembre 2025 (n°2025-100), l’Autorité de régulation des transports s’est prononcée sur la fixation des redevances relatives aux prestations régulées fournies par Transdev Rail Sud Inter-métropoles dans les installations de service des centres d’entretien pour les horaires de service 2025 et 2026.
L’Autorité a apporté des enseignements sur le régime de l’accès aux installations de service. L’avis est particulièrement inédit en ce que l’exploitant de l’installation de service est un nouvel entrant : la filiale de Transdev qui est Transdev Rail Sud Inter-Métropoles (Société TRSI), société dédiée pour l’exploitation du lot Marseille-Toulon-Nice de la Région Sud.
L’Autorité explique le contexte. La Société TRSI exploite deux sites de maintenance depuis le 29 juin 2025 : Nice-Ville et Marseille-Pautrier. Le centre de maintenance de Nice-Ville a fait l’objet de travaux majeurs financés par la Région. L’Autorité ne précise pas quelle entité est propriétaire des installations, élément indifférent selon l’article 1er du décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service (Décret relatif aux installations de service du réseau ferroviaire).
L’Autorité constate que les demandes d’accès aux installations susvisées proviennent des entreprises exploitant des services conventionnés pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les demandes d’entreprises ferroviaires exploitant des services non conventionnés sont marginales.
L’avis apporte les enseignements suivants.
Premièrement, sur la définition de l’installation de service, l’Autorité rappelle la définition telle qu’énoncée à l’article 1er du Décret relatif aux installations de service. Selon ce Décret, l’installation de service est caractérisée par trois éléments :
- Une installation mentionnée à l’article 1er du décret (comme les gares de voyageurs, les terminaux de marchandise, les voies de garage) y compris les bâtiments, terrains et équipements,
- L’installation fait l’objet d’un aménagement spécial et
- Cet aménagement spécial a pour objet de permettre la réalisation de services visés au décret :
- Les services de base qui ne sont pas des services complémentaires ou connexes
- Les services complémentaires visés à l'annexe II, point 3, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 (la liste n’est pas exhaustive : courant de traction, préchauffage des voitures, contrôle du transport de marchandises dangereuses, assistance à la circulation de convois spéciaux)
Deuxièmement, la conséquence de l’existence d’une installation de service est l’obligation de fournir un accès aux entreprises ferroviaires dans des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes.
Troisièmement, les règles d’accès sont précisément édictées par la réglementation européenne à savoir le règlement d’exécution n°2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017. Ce règlement impose ainsi de :
- Etablir une description détaillée des installations de service et des services associés (article 4)
- Publier ces informations (article 5)
- Appliquer des principes et règles d’attribution (articles 7, 8, 9, 10, 12 et 13 : coopération, réponses et délais de réponse, critères de priorité, alternatives viables, refus d’accès) notamment pour les installations de service inutilisées (article 15)
- La tarification de l’accès ainsi que les prestations proposées sont régulées
Quatrièmement, l’Autorité se prononce sur la méthode de détermination des tarifs d’accès. Elle retient que :
- TRSI peut déterminer les assiettes de charges en s’appuyant principalement sur des données prévues au contrat de service public signé avec la région Sud-PACA et évaluées sur dix ans en les actualisant selon le taux retenu du contrat
- TRSI peut se baser sur les charges moyennes sur dix ans, correspondant à la durée totale du contrat de service public et non celles prévues pour les seules années 2025 et 2026 afin de réduire l’impact sur les premières années
- Pour les prestations comprenant l’accès à des installations, TRSI retient selon la nature des installations comme hypothèses : (i) soit la capacité maximale d’utilisation des installations des sites, (ii) soit l’utilisation prévisionnelle des installations, y compris celles des entreprises ferroviaires tierces
- Pour les prestations mobilisant du personnel de TRSI, l’estimation du nombre d’heures productives du personnel est établie sur la base des données figurant dans le contrat de service public signé avec la Région
L’avis ainsi rendu est particulièrement instructif et répond à une situation inédite résultant du contexte d’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs.