Le Conseil d’État condamne l’inaction du Gouvernement sur les autorisations d’absence pour les fonctionnaires

Dans une décision rendue le 10 décembre 2025 (CE, 10 décembre 2025, M. B., n° 503871), le Conseil d'État sanctionne le retard excessif du Gouvernement dans la prise des mesures d'application d'une loi de 2019 relative aux autorisations spéciales d'absence des fonctionnaires. Cette décision, qui s'inscrit dans la jurisprudence classique relative à l'obligation du pouvoir réglementaire, illustre les limites de la patience du juge administratif face aux inerties gouvernementales.

A l’origine de la décision, une demande citoyenne

Le 11 février 2025, M. B. a adressé au Premier ministre une demande visant à obtenir la publication du décret d'application de l'article L. 622-1 du Code général de la fonction publique. 

Cet article, issu de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, prévoit que les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence (ASA) liées à la parentalité et à certains événements familiaux.

Face au silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois, M. B. a saisi le Conseil d'État le 28 avril 2025 pour demander l'annulation de cette décision implicite de refus et obtenir une injonction à prendre le décret manquant.

Un contexte juridique complexe

L'article 45 de la loi du 6 août 2019 avait complété l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en disposant qu'un décret en Conseil d'État devait déterminer la liste de ces autorisations spéciales d'absence, leurs conditions d'octroi et préciser celles accordées de droit.

Cette disposition a été codifiée à l'article L. 622-1 du Code général de la fonction publique par l'ordonnance du 24 novembre 2021. Pourtant, plus de six ans après la promulgation de la loi, aucun décret d'application n'avait été pris.

L'intervention législative de juin 2025, une clarification partielle

Pendant l'instance, la loi du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail est venue modifier la donne. Son article 2 a complété l'article L. 622-1 du Code général de la fonction publique en précisant que les fonctionnaires bénéficient notamment des autorisations d'absence prévues à l'article L. 1225-16 du Code du travail.

Ce renvoi au code du travail permet désormais aux fonctionnaires de bénéficier notamment :

  • D'autorisations d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires de grossesse
  • D'autorisations pour les actes médicaux liés à l'assistance médicale à la procréation
  • De la possibilité, pour le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin, d'accompagner la femme enceinte à trois examens médicaux obligatoires
  • D'autorisations pour les entretiens obligatoires dans le cadre d'une procédure d'adoption

Une réponse cependant insuffisante selon le Conseil d’État 

Le Conseil d'État constate que, s'agissant spécifiquement de l'accompagnement de la conjointe aux examens médicaux de grossesse, l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2025, n'appelle plus de mesure réglementaire d'application. Le renvoi direct à l'article L. 1225-16 du code du travail suffit à rendre ce droit effectif.

Sur ce point précis, il n'y a donc pas lieu de statuer.

En revanche, la Haute juridiction administrative considère que la demande de M. B. conserve son objet pour tout ce qui concerne :

  • La fixation de la liste des autres autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et aux événements familiaux
  • La détermination des conditions d'octroi de l'ensemble de ces autorisations
  • La précision de celles qui sont accordées de plein droit

Sur ces aspects, l'intervention de la loi du 30 juin 2025 n'a pas dispensé le pouvoir réglementaire de son obligation.

En application de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative, le Conseil d'État enjoint au Premier ministre de prendre les mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision.

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