La responsabilité de l’Etat dans le cadre du contrôle des plans de sauvegarde de l’emploi
Les plans de sauvegarde de l’emploi, qui visent à limiter les impacts des licenciements pour motif économique dans les entreprises de plus de 50 salariés, font l’objet d’un accord collectif au sein de l’entreprise, qui fait l’objet d’une validation par l’administration. A défaut, l’employeur arrête unilatéralement son contenu, mais alors l’administration intervient pour procéder à son homologation, ou la refuser.
Aux termes des articles L 1233-57 et suivants du Code du travail, le contrôle de l’administration porte aussi bien sur le respect de la procédure que sur le fond, au travers de l’analyse des capacités de l’entreprise et des actions menées pour limiter la perte d’emplois.
Par deux arrêts du 19 septembre 2025, aux conclusions de M. de Montgolfier, le Conseil d’Etat a tranché en faveur d’un engagement de la responsabilité de l’Etat pour faute lourde.
Bien que ce régime soit en voie de rétractation au fur et à mesure de la banalisation du risque dans les activités où l’action administrative est réputée difficile.
Ayant lui-même observé que la reconnaissance d’une faute lourde pouvait paraître anachronique et à rebours du principe de responsabilité pour faute en matière d’autorisation de licenciement, le rapporteur public s’est appuyé avant tout sur l’évolution de la législation en la matière pour justifier sa proposition.
C’est en ce sens qu’il a observé que les réformes de 2013 et 2015 du texte ont contribué à sécuriser les plans en associant plus étroitement l’administration, faisant drastiquement chuter le taux d’annulation.
Par ailleurs, les conséquences de l’illégalité pesant sur l’employeur à l’égard des salariés, la responsabilité de l’Etat ne peut être mise en cause que par les employeurs : il serait peu logique de considérer que l’accompagnement de l’Etat pourrait créer une garantie pour ledit employeur. Pour le dire autrement, le risque entrepreneurial absorbe les répercussions des défaillances économiques.
En conséquence, ce n’est qu’un régime de faute lourde qui s’applique. Celui-ci n’est d’ailleurs pas que théorique car, dans l’une des affaires, le Conseil d’Etat a censuré la décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, en retenant que la faute résultant de l’imposition de certaines mesures non prévues par les textes pouvait constituer une faute lourde et a renvoyé l’affaire pour faire apprécier par le juge du fond si tel était le cas.
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