Droit de grève et continuité du service public
En tant que société de droit privée chargée d’un service public de radiodiffusion national, les salariés de Radio-France sont soumis aux obligations fixées par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
A ce titre, ils doivent notamment déposer, via les organisations syndicales, des préavis de grève au moins 5 jours à l’avance, indiquant la durée du mouvement et son périmètre. C’est en effet par la loi que le droit, constitutionnellement garanti, de grève doit être organisé.
Pour sa part, la loi du 29 juillet 1982 avait habilité les présidents des sociétés d’audiovisuel public pour définir les mesures à prendre pour diffuser les programmes minima, un décret ayant précisé la teneur de ces éléments (journaux et musique).
C’st sur cette base que la présidente de Radio-France a établi une note de service applicable aux « salariés directement affectés à l'édition, la fabrication, la diffusion de l'antenne et à l'organisation des concerts » avec des fonctions précises, selon laquelle la participation à une grève était subordonnée à l’accomplissement de la journée ou vacation de travail en cours.
Saisi directement de la légalité de cette mesure, le Conseil d’Etat a rappelé les principes issus de la jurisprudence Dehaenne sur la conciliation entre le droit de grève et les nécessités de service et a examiné sur le fond si la note de service, qui constitue une décision d’organisation du service public, était strictement nécessaire à la continuité de service.
Il a à ce titre constaté que cette note n’empêche pas de rejoindre – ou quitter - un mouvement de grève, mais restreint uniquement et pour des catégories de salariés bien définies, le moment où l’arrêt peut être effectué afin de ne pas compromettre la diffusion minimale de programmes. Il rejette donc par sa décision du 3 décembre 2025, le recours.
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