Accord-cadre et prix indicatifs : le juge des référés annule une procédure irrégulière
Dans une ordonnance du 10 décembre 2025 (TA Marseille, 10 décembre 2025, Société Astech, n° 2514368), le juge des référés précontractuel a annulé la procédure de passation de deux lots d'un accord-cadre relatif à la fourniture d'équipements pour la collecte des déchets. Cette décision illustre les limites de l'utilisation des prix purement indicatifs dans les accords-cadres multi-attributaires et rappelle l'importance du respect des principes d'égalité de traitement et de transparence en matière de commande publique.
Les faits de l'espèce
La communauté de communes du Sisteronais-Buëch avait lancé une consultation pour un marché de fournitures d'équipements pour la collecte des déchets, sous la forme d'un accord-cadre multi-attributaires divisé en cinq lots relatifs au type de matériel.
La société Astech avait présenté des offres pour les lots n° 2 et 3 de ce marché. Par deux courriers du 10 novembre 2025, la communauté de communes l'a informée que ses offres avaient été écartées.
Le lot n° 2 avait été attribué aux sociétés Sulo France, Collectal et Compoeco
Le lot n° 3 avait été attribué aux sociétés Sulo France, Collectal et Connect Sytee
Le recours en référé précontractuel
La société Astech a saisi le juge des référés précontractuel le 19 novembre 2025 pour demander l'annulation des décisions d'attribution et de la procédure de passation de ces lots. Elle invoquait plusieurs manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Trois entreprises attributaires sont intervenues à la défense de la procédure aux côtés de la communauté de communes, témoignant de l'importance de l'enjeu économique.
La société Astech soulevait plusieurs moyens à l'appui de sa requête :
- Méconnaissance des obligations d'information des candidats évincés par le pouvoir adjudicateur ;
- Imprécision des modalités d'appréciation du critère tenant à la valeur technique, qui n'auraient pas été indiquées dans les documents de la consultation ;
- Absence de précision sur les exigences minimales devant être respectées par les offres variantes
- Caractère indéterminé des prix de l'accord-cadre, les attributaires pouvant modifier les prix proposés lors de la passation de l'accord-cadre ;
- Imprécision des modalités d'appréciation du critère du prix, conduisant à l'appréciation d'offres différentes concernant l'option « full covering ».
C'est sur le quatrième moyen que le juge des référés a fondé son annulation.
Le règlement de la consultation prévoyait trois critères d'attribution :
- Le prix : pondéré à hauteur de 60 %
- La valeur technique : pondérée à hauteur de 20 %
- Les délais de fourniture : pondérés à hauteur de 20 %
Le critère du prix était donc largement prépondérant dans l'évaluation des offres.
L'article 5 du cahier des clauses administratives particulières contenait une disposition déterminante : les prix proposés dans les bordereaux de prix unitaires et détails quantitatifs estimés, produits par les candidats pour apprécier le critère du prix, n'étaient pas contractuels, mais seulement indicatifs et ne servaient qu'à l'analyse des offres.
Ce dispositif signifiait concrètement que les entreprises candidates devaient proposer des prix qui serviraient uniquement à les départager lors de la phase de sélection, sans aucun engagement contractuel sur ces montants. Une fois l'accord-cadre attribué, lors de la passation des marchés subséquents, chaque titulaire pourrait proposer les prix qu'il souhaiterait, sans lien avec ceux annoncés initialement.
Le cadre juridique applicable
Le tribunal constate que la circonstance que les prix proposés par les entreprises candidates soient utilisés uniquement pour apprécier les offres et ne soient pas, de quelque manière que ce soit, pris en compte lors de la passation des marchés subséquents est de nature à permettre à une ou plusieurs entreprises de proposer des prix artificiellement minorés et non-sincères dans le seul but de se voir attribuer l'accord-cadre.
En l'absence de tout engagement sur les prix annoncés, la juridiction a estimé que les candidats peuvent être tentés de proposer des montants très bas, uniquement pour obtenir un meilleur classement, sachant qu'ils ne seront pas tenus de les respecter par la suite.
Et qu’en conséquence, la procédure de passation de l'accord-cadre ne permet plus d'assurer l'égalité des candidats et le respect du principe de transparence des procédures.
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