Qualification de terrain à bâtir dans une ZAC

Il ressort de l’article L. 322-3 du Code de l’expropriation, qu’afin de vérifier si la qualification de terrain à bâtir est applicable à un terrain, le juge doit s’assurer de la présence de réseaux de dimension suffisante.

Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un POS, un PLU, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.

Dans le cas d’une ZAC, la Cour d’appel de Rennes avait considéré que la dimension des réseaux devait être appréciée à l’échelle du secteur au motif qu’apprécier la capacité des réseaux au regard de l’ensemble de la ZAC serait dépourvu de toute pertinence économique et ne saurait servir pour la qualification juridique d’un terrain, sauf à méconnaître le principe de la juste et préalable indemnité garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

La Cour de cassation juge au contraire que les parcelles expropriées étant classées dans une ZAC, la dimension des réseaux les desservant s’appréciait au regard de l’ensemble de cette zone, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Réf. : Cass. 3e civ., 8 févr. 2023, n° 22-10.143

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