Loi Littoral – Espaces remarquables – Unité paysagère – Plan local d’urbanisme
En vertu des dispositions de l'ancien article L.146-6 du code de l'urbanisme, désormais codifié à l'article L.121-23 du même code, « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ». En outre, au titre de l'ancien article R.146-1 de ce code, désormais codifié à l'article R.121-4 dudit code, « sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / […] b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectare ».
En l'espèce, un plan local d'urbanisme a créé un emplacement réservé pour la réalisation d'une voie publique sur un terrain composé de deux parcelles
Ces deux parcelles présentent un boisement en continuité sur une longueur d'environ 250 mètres avec une forêt domaniale elle-même classée par le plan local d'urbanisme au titre des espaces remarquables en raison de son caractère pittoresque, bien que n'ayant pas des caractéristiques faunistiques et floristiques remarquables.
Cependant, ces deux parcelles, qui ne constituent pas, par elle-même, un espace remarquable, ne forment pas une unité paysagère avec la forêt domaniale :
- Elles sont situées au pied de cette forêt, dans un secteur caractérisé par une forte déclivité et bordé de plusieurs constructions importantes faisant écran ;
- Elles ne sont pas visibles du littoral, contrairement à la forêt domaniale ;
- Elles ne sont pas nécessaires à la préservation de l'espace remarquable pittoresque que constitue cette forêt domaniale.
En conséquence, c'est sans erreur que le plan local d'urbanisme n'a pas classé ces deux parcelles en espace remarquable du littoral.
C'est également sans erreur qu'un emplacement réservé à une voirie d'une largueur de 10 mètres a été créé sur ce terrain.