OPEN DATA
Open data des décisions de justice
Le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 précisait les conditions de mise à disposition des décisions des juridictions judiciaires et administratives sous forme électronique.
L’article 9 de ce décret donnait au garde des sceaux le pouvoir de déterminer pour chacun des ordres judiciaire et administratif et le cas échéant par niveau d’instance et par type de contentieux, la date à compter de laquelle les décisions de justice sont mises à la disposition du public.
Le 28 avril 2021 un arrêté pris en application de l’article 9 du décret cité prévoit le calendrier de mise à disposition suivant :
Type de contentieux | Niveau de juridiction | Date |
Ordre administratif | Conseil d’Etat | 30 septembre 2021 |
Cour administrative d’appel | 31 mars 2022 | |
Tribunaux administratifs | 30 juin 2022 | |
Contentieux civils, commerciaux et sociaux | Cour de cassation | 30 septembre 2021 |
Cour d’appel | 30 avril 2022 | |
Conseils des prud'hommes | 30 juin 2022 | |
Tribunaux de commerciaux | 31 décembre 2024 | |
Tribunaux judiciaires | 30 septembre 2025 | |
Contentieux pénaux | Cour de cassation | 30 septembre 2021 |
Juridiction du premier degré en matière contraventionnelle et délictuelle | 31 décembre 2024 | |
Cours d’appel en matière contraventionnelle et délictuelle | 31 décembre 2025 | |
Matière criminelle | 31 décembre 2025 |
Conformément au décret cité, la publicité de ces décisions sera assurée sous la responsabilité :
- du Conseil d’Etat pour les juridictions administratives dans les deux mois à compter de la date de décisions rendues (décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 – article 1) ;
- de la Cour de cassation pour les juridictions de l’ordre judiciaire dans les 6 mois à compter de leur mise à disposition au greffe (décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 – article 4).
Ces décisions seront mises à disposition sur un portail internet placé sous la responsabilité du garde des sceaux, ministre de la Justice (décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 – article 7). Elles pourront l’être également sur les sites internet respectifs des deux hautes juridictions.
Les noms et prénoms seront systématiquement occultés, c’est-à-dire anonymisés pour protéger les vies privées des personnes et leur sécurité le cas échéant conformément au règlement général de la protection des données personnel (RGPD) et à l’article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Il est intéressant de noter que la loi de programmation 2018-2022 susvisée interdit toutes analyses statistiques des données d’identité des magistrats et des membres du greffe pour évaluer, analyser, comparer ou prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées.
La violation de cette interdiction étant constitutive de l’infraction de collecte frauduleuse de données (C. pénal, art. 226-18). Les peines qui la concernent pouvant être appliquées aux personnes morales (C. pénal, art. 226-24).
Néanmoins, cette interdiction a une portée limitée puisqu’elle ne s’applique pas pour l’ensemble du contenu des décisions de justice, mais uniquement pour le traitement des données des magistrats et greffiers.
Ainsi, il semble autorisé d’analyser le type de décision par juridictions et par domaines ; et cette limitation des traitements statistiques n’interdit pas d’étudier les décisions par chambres qui fréquemment accueillent les mêmes magistrats et sont administrées par le même greffe.
Dans ce cadre, les entreprises qui veulent évaluer leurs risques à partir des décisions en open data, seront bien avisées si elles analysent de façon précise et rigoureuse le contenu des arguments échangés par les parties dans le cadre des décisions en accès libre, et non seulement les résultats des décisions.
En effet, une simple étude du résultat des décisions ne permettrait pas de présenter une analyse suffisamment fine et donnerait nécessairement lieu à des erreurs de raisonnement.
En effet, une décision qui donne droit à une entreprise demandant l’indemnisation pour rupture brutale de relation commerciale établie (i.e notamment sans préavis raisonnable) ne doit pas être analysée de la même façon, si elle contient des arguments pertinents ou non pertinents.
Le nombre d’année d’ancienneté, la dépendance économique, le type de pièces proposées par la défense ou par le demandeur sont des éléments fondamentaux qui doivent faire l’objet de variable pour que la statistique soit cohérente.
Ainsi, si de telles statistiques sont réalisées, il est recommandé notamment de prendre connaissance des différentes conditions des textes juridiques, des pièces attendues par le juge, et plus généralement des différentes spécificités de chaque décision.