Le président du directoire n’a pas le pouvoir d’accorder seul une caution

Par un arrêt du 10 mai 2024, la chambre commerciale précise les attributions respectives du directoire et de son président en présence d’un cautionnement.

I- Rappel des faits 

En 2010, une banque avait accordé un prêt à une société. Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire d’une société anonyme avec directoire et conseil de surveillance.

La débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution. Celle-ci lui a opposé la nullité de son engagement de caution. La cour d’appel de Paris n’a pas fait droit à la demande de la caution.

Selon elle, « il ne résulte d'aucun texte, ni des statuts de la (caution), que le président du directoire de celle-ci, doive lui-même être habilité par une décision spéciale du directoire. » En conséquence, elle l’a condamné à payer la somme de 226 009,13 euros, en sa qualité de caution.

La caution a formé un pourvoi en cassation.

II- La solution de la Cour de cassation

Au visa des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du code de commerce, la cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de base légale.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les délimitations des pouvoirs du président du directoire. En premier lieu, dans ses rapports au tiers, le président du directoire représente la société.

En deuxième lieu, dans les SA avec directoire et conseil de surveillance, les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.

Toutefois, elle précise queles cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance.

En conséquence, elle déduit que « si le président du directoire a le pouvoir d'exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d'une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l'absence d'une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s'il a reçu du directoire délégation pour ce faire ».

Contrairement au directeur général d’une SA, le président du directoire ne dispose pas de pouvoir propre. Il a uniquement la charge d’exécuter une décision prise par le directoire et de représenter la société.

De telles règles incitent les établissements de crédit à faire preuve de vigilance en présence d’un cautionnement.

Lors de l’octroi d’un prêt garanti par un cautionnement, un certain nombre de vérifications préalables devront être opérées (autorisation du conseil de surveillance à l’octroi de la garantie, durée et montant de celle-ci notamment et existence d’une délégation du directoire à son président pour conclure un tel acte.) et le cas échéant être validées par un Legal opinion d’un cabinet d’avocats.

L’équipe du pôle Croissance Externe/Corporate se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en matière de répartition des pouvoirs au sein de société anonyme à directoire.