Régularité du congé donné par le locataire
Aux termes d’un arrêt rendu le 21 septembre 2022 (pourvoi n°21.17-691) et publié au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la régularité du congé d’un bail d’habitation donné par un preneur à son bailleur.
En l’espèce, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 17 avril 2015 lui étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », un preneur a donné congé à son bailleur pour le 31 juillet de la même année.
Selon arrêt du 6 avril 2021, la Cour d’appel d’Amiens a condamné le preneur au paiement de son arriéré locatif, l’arrêtant au mois de juillet 2015. Pour ce faire, la Cour d’appel d’Amiens a jugé que le congé du locataire et le préavis s’y rapportant étaient valides, justifiant que le bailleur soit débouté de sa demande de condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif jusqu’au mois d’août 2015.
Cette motivation entraîna le bailleur à se pourvoir en cassation. Ce dernier fit grief à l’arrêt d’appel d’avoir considéré le congé et son préavis valides alors même qu’il n’avait pas reçu le congé, de sorte que le délai de préavis s’y rapportant ne pouvait commencer à courir en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
En effet, aux termes de cet article, le délai de préavis du congé ne court qu’à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre du congé.
Suivant arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation donna raison au bailleur et cassa et annula l’arrêt d’appel au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 : le bailleur n’ayant pas reçu le congé du locataire, le délai de préavis s’y rapportant n’avait donc pas commencé à courir.
Dès lors, pour se prémunir de toute contestation relative à la validité du congé, il est recommandé de le dénoncer directement par signification d’un commissaire de justice ou par sa remise en main propre contre signature.
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