L’acheteur n’est pas tenu de suivre l’avis du jury

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, à la suite d'une demande de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo.

La communauté d’agglomération avait par un avis d’appel public à la concurrence du 4 juillet 2016, lancé un concours restreint sur avant-projet sommaire en vue de la conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’une ancienne caserne militaire.

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon avait jugé que Valence Romans Agglo avait méconnu les dispositions légales en choisissant une offre autre que celle classée première par le jury.

Selon la cour, l'inversion du classement du jury ne pouvait être justifiée que si les motifs de l'acheteur prévalaient manifestement sur ceux du jury.

Le Conseil d'État a cassé le 30 juillet dernier, cette décision, estimant que le jugement de la cour d'appel comportait une erreur de droit.

En effet, il a rappelé que, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-899 et à l'article 88 du décret n° 2016-360, l'acheteur n'est pas tenu de suivre l'avis du jury et peut choisir un autre candidat que celui classé premier.

Le juge du fond exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste sur le choix par l’acheteur du candidat lauréat d’un concours en vue de la passation d’un marché.