De l’intérêt de la distinction Entité adjudicatrice / pouvoir adjudicateur

La RATP a lancé une consultation pour la passation d'un accord-cadre en vue de l'attribution d'un marché public portant sur des prestations de déménagement d'entreprise sur ses sites industriels et tertiaires.

L’une des sociétés soumissionnaires a été informée du rejet de son offre et a saisi le Tribunal administratif de Paris d’un référé précontractuel, en faisant notamment valoir l’absence d’exigences minimales imposées.

Par une ordonnance du 16 août 2024 vient rappeler que la RATP entre dans le champ d’application de l’article L 1212-3 du code de la commande publique, définissant les entités adjudicatrices, « dans la messure où elle exerce une activité d'opérateur de réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique aux usagers en Ile-de-France. Elle a donc la qualité d'entité adjudicatrice ».
Par conséquent, la détermination d'exigences minimales dans les documents de la consultation ne s’impose pas.

TA Paris 16 août 2024, req. n°2419949