Sanction de la mention erronée du TEG

Un prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur, en cas d’omission du taux effectif global ou en cas d’erreur affectant ce taux dans l’écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019.

En l’espèce, la société Dexia avait consenti en 2007 trois prêts à la société anonyme de construction de la ville de Lyon (la SACVL). Le 1er mars 2013, la SACVL a assigné la société Dexia pour obtenir notamment, à titre principal, l’annulation des stipulations d’intérêt des trois contrats de prêt et, à titre subsidiaire, la réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de la banque à son obligation d’information.

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 novembre 2018, a fait droit à la demande de l’emprunteur et a annulé la stipulation d’intérêts conventionnels du premier contrat litigieux. La banque s’est pourvue en cassation, arguant du fait que la mention du taux effectif global ne constitue pas, dans un contrat de prêt structuré, une condition de validité de la stipulation du taux d’intérêt contractuel.

La chambre commerciale de la Cour de cassation retient cet argument et censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier en estimant que « si, conformément au droit commun, les dispositions de cette ordonnance (l’ordonnance du 17 juillet 2019 précitée) ne sont applicables qu’aux contrats souscrits postérieurement à son entrée en vigueur, il apparaît nécessaire, compte tenu de l’évolution de ce contentieux et du droit du crédit, de modifier la jurisprudence de la Cour pour juger, désormais, à l’instar la première chambre civile, qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur ».

La Cour de cassation poursuit ainsi son œuvre d’uniformisation des sanctions civiles relatives au TEG, dans la droite ligne, d’une part, de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du TEG qui a harmonisé lesdites sanctions en érigeant la déchéance du droit aux intérêts en sanction unique ainsi que, d’autre part, de la jurisprudence de la première chambre civile (voir Civ. 1re, 10 juin 2020, n° 18-24.287).

Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mars 2021, FS-P, pourvoi n° 19-14.307