Crédit affecté

La protection des consommateurs ne doit pas aboutir à une interprétation contra legem

Dans cette affaire de panneaux photovoltaïques, les acquéreurs-emprunteurs reprochait au vendeur de leur avoir fait signer un bon de commande qui indiquait le seul prix total et non le prix unitaire de chaque élément composant la centrale.

Pour ce faire, ils invoquaient les dispositions de l’article L.121-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 alors en vigueur, selon lequel les opérations de démarchage « doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : [...] Prix global à payer et modalités de paiement ».

La Cour de cassation a fait une application stricte, et juste, desdites dispositions, et a énoncé qu'aucun texte n'exigeait la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et que l'annulation du contrat n'était donc pas encourue en l'absence d'une telle mention. Seule l'indication du prix total est requise.

Le but de ce formalisme ad validitatem est de s'assurer du consentement du consommateur et l’on peut considérer que le consommateur est suffisamment informé, l'autorisant ainsi à donner son consentement en connaissance de cause, dès l'instant qu'il est précisément informé sur le prix total qu'il aura à payer. Le détail du prix de chaque élément n'est pas nécessaire pour que le consommateur comprenne l'enjeu du contrat.

Cette solution, rendue sous l'empire du droit antérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 transposant la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, est d'autant plus intéressante qu'elle est pérenne : l'actuel article L. 221-9 du Code de la consommation prévoit que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, qui doit comprendre toutes les informations prévues à l'article L. 211-5, au titre desquelles on trouve « le prix du bien ou du service », par renvoi aux articles L. 111-1 et L. 112-1 à L. 112-4 du Code de la consommation : indiquer un prix unitaire n'est donc toujours pas exigé par les textes en vigueur.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 juin 2021, pourvoi n° 19-22607