Crédit affecté
La réglementation du démarchage à domicile ne s’applique pas lorsque la relation commerciale a débuté par une visite du professionnel au domicile du consommateur et que celui-ci a ensuite accepté l’offre hors la présence du professionnel.
Dans cette espèce, rendue sous l’empire de la réglementation à domicile antérieure à la loi HAMON du 17 mars 2014, à la suite d’une prospection par téléphone ayant abouti à une prise de rendez-vous au domicile de particuliers, le représentant d’une société de panneaux photovoltaïques s’était déplacé au domicile du consommateur afin de prendre les mesures nécessaires à l’établissement d’un contrat. Ce n’est qu’hors la présence du vendeur que l’acquéreur-emprunteur a accepté et signé le bon de commande. Il convient de signaler que les acquéreurs signaient un contrat de crédit affecté, d’un montant identique à celui du bon de commande, quelque mois après la signature du contrat principal.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que la relation commerciale entre les parties avait débuté par un démarchage à domicile, caractérisé par la réception à domicile de proposition commerciales. La Cour d’appel a également précisé que le fait qu’il existe des pourparlers entre les parties, à la suite de la venue du vendeur au domicile des acquéreurs, ne permettait pas d’écarter la législation protectrice du démarchage à domicile.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, au visa de l’article L.121-21 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi HAMON du 17 mars 2014, « en se déterminant ainsi, sans constater que le devis avait été accepté au domicile des consommateurs en présence du professionnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ».
La position de la Cour de cassation est sans surprise mais n’était pas sans conséquence : en l’absence d’application des dispositions protections en matière de démarchage à domicile, les acquéreurs-emprunteurs ne pouvaient plus utilement, et opportunément, invoquer la classique violation des dispositions de l’article L.121-23 du Code de la consommation, et subséquemment, la nullité du contrat de crédit affecté.
La solution conserve toute valeur sous l’empire de la loi HAMON.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-18391