Crédit affecté

La réglementation du démarchage à domicile ne s’applique pas lorsque la relation commerciale a débuté par une visite du professionnel au domicile du consommateur et que celui-ci a ensuite accepté l’offre hors la présence du professionnel.

Dans cette espèce, rendue sous l’empire de la réglementation à domicile antérieure à la loi HAMON du 17 mars 2014, à la suite d’une prospection par téléphone ayant abouti à une prise de rendez-vous au domicile de particuliers, le représentant d’une société de panneaux photovoltaïques s’était déplacé au domicile du consommateur afin de prendre les mesures nécessaires à l’établissement d’un contrat. Ce n’est qu’hors la présence du vendeur que l’acquéreur-emprunteur a accepté et signé le bon de commande. Il convient de signaler que les acquéreurs signaient un contrat de crédit affecté, d’un montant identique à celui du bon de commande, quelque mois après la signature du contrat principal.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que la relation commerciale entre les parties avait débuté par un démarchage à domicile, caractérisé par la réception à domicile de proposition commerciales. La Cour d’appel a également précisé que le fait qu’il existe des pourparlers entre les parties, à la suite de la venue du vendeur au domicile des acquéreurs, ne permettait pas d’écarter la législation protectrice du démarchage à domicile.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, au visa de l’article L.121-21 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi HAMON du 17 mars 2014, « en se déterminant ainsi, sans constater que le devis avait été accepté au domicile des consommateurs en présence du professionnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ».

La position de la Cour de cassation est sans surprise mais n’était pas sans conséquence : en l’absence d’application des dispositions protections en matière de démarchage à domicile, les acquéreurs-emprunteurs ne pouvaient plus utilement, et opportunément, invoquer la classique violation des dispositions de l’article L.121-23 du Code de la consommation, et subséquemment, la nullité du contrat de crédit affecté.

La solution conserve toute valeur sous l’empire de la loi HAMON.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-18391

Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.