Les nombreux enseignements de l’Autorité de régulation des transports s’agissant du régime juridique des services numériques multimodaux

Glossaire :

FSNM : fournisseur de service numérique multimodal

RATP SS : RATP Smart System

SNCF CO : SNCF Connect

Par deux décisions du 18 février 2026 publiées le 5 mars dernier sur le site internet de l’Autorité de régulation des transports (n°2026-13 et n°2026-14), l’Autorité de régulation des transports (ART) s’est prononcée sur deux demandes de règlement de différend introduites à l’encontre d’Ile-de-France Mobilités (IDFM), l’une par RATP Smart System (décision n°2026-13) et l’autre par SNCF Connect (décision n°2026-14).

Les principaux éléments de ces deux décisions riches d’enseignements seront présentés.

Le contexte

Dans les deux décisions, le règlement des différends résulte de l’absence d’accord sur les modalités techniques et financières d’accès au service numérique de vente d’IDFM proposant la distribution de sa gamme tarifaire.

IDFM a défini un « Pack V0 » indiquant les modalités techniques et financières permettant à un FSNM de se connecter au service numérique de vente. Ce contrat permet, pour l’usager, « l’achat de titres sur une application mobile puis leur chargement sur une carte Navigo ou leur dématérialisation dans le smartphone ».

Résumé des enseignements de la décision de l’ART

Sur le périmètre du droit des FSNM de vente des produits tarifaires de gestionnaires de service

« Le droit de délivrance dont disposent à ce titre les SNM porte sur l’intégralité des produits tarifaires des services réguliers de transport public de personnes, y compris ceux qui nécessitent le contrôle de pièces justificatives ou ceux qui sont matérialisés sur un support physique. »

Un gestionnaire de services de mobilité ne saurait légitimement invoquer – plusieurs années après l’entrée en vigueur d’un dispositif dont l’application a elle-même été volontairement différée par le législateur pour permettre aux acteurs de se préparer – des difficultés d’ordre technique pour s’opposer à des demandes de fournisseurs de SNM de délivrer les produits tarifaires visés au I de l’article L. 1115-11 du code des transports (§ 90 de la décision RATP SS).

Sur l’impossibilité d’une solution de paiement commune et d’un panier commun

En l’état, le Pack V0 ne permettrait pas à un FSNM de proposer à ses utilisateurs de payer en une seule fois des produits tarifaires d’IDFM et ceux d’autres autorités organisatrices (décision RATP SS). De même, il serait impossible de combiner dans un même panier des produits tarifaires d’autorités organisatrices différentes.

Ces clauses ne sont pas équitables et proportionnées.

Sur le droit de regard d’IDFM sur les actions de communication des FSNM

L’ART explique qu’il est légitime que les gestionnaires de service disposent d’un droit de regard concernant les actions de communication des FSNM s’agissant des produits tarifaires dont ils assurent la distribution.

Néanmoins, ce droit de regard ne saurait dépasser une certaine limite sous peine de dévoiler voire compromettre la stratégie commerciale des FSNM.

Par conséquent, l’ART considère qu’IDFM ne saurait exiger que des éléments relatifs :

  • Aux canaux de publicité envisagés (affichage, spot publicitaire, etc.),
  • Au périmètre géographique de la communication (local, régional, etc.),
  • Aux produits tarifaires visés par la campagne de communication et
  • A la durée de celle-ci (§ 212 de la décision RATP SS).

Par ailleurs, IDFM peut établir des règles à respecter comme une charte graphique dont la méconnaissance entraînerait des sanctions contractuelles (§ 212 de la décision RATP SS).

Sur le principe de rémunération des FSNM

Le caractère raisonnable, équitable et proportionné des clauses du contrat liant un FSNM à un gestionnaire de services implique nécessairement, dans le modèle de « délivrance », au sens du 1° du I de l’article L. 1115-10 du code des transports, que le gestionnaire verse une rémunération au FSNM au titre de ses activités de distribution.

Cette rémunération pourrait être déterminée sur la base des coûts de la structure intégrée, à savoir la structure qui cumule des activités d’organisation de services de transport et de distribution des titres de transport. Plusieurs méthodes sont mises en avant : coûts marginaux, coûts de distribution évitables ou encore coûts moyens incrémentaux de long terme.

Il est enjoint à IDFM de prévoir dans les contrats avec les FSNM une rémunération.

À défaut de détermination d’une rémunération négociée entre les parties dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification de la décision, l’Autorité, qui sera informée de ce désaccord à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, fixera, à titre provisoire, une rémunération comprise entre 2,5 % et 5 % du prix des produits tarifaires d’IDFM vendus par chacun des fournisseurs de SNM.

Cette rémunération fera l’objet d’une régularisation a posteriori lorsque la rémunération définitive aura été établie.

Sur le droit de priorité d’IDFM sur les évolutions mineures et majeures du Canal Mobile

Le Pack V0 prévoit un droit de priorité d’IDFM sur les évolutions majeures et mineures du Canal Mobile. IDFM justifie ce droit par la nécessité de tester, stabiliser et valider les évolutions technologiques avant qu’elles soient mises à disposition de tous les SNM.

L’ART considère que ces motifs ne sont pas suffisants dès lors qu’IDFM réalise une phase de préproduction avant son déploiement au grand public et que rien ne justifie que les FSNM soient exclus des tests grandeur réelle.

La clause du Pack V0 prévoyant un droit de priorité ne constitue pas une clause raisonnable, équitable et proportionnée.

De même, le droit de priorité d’IdFM pour communiquer sur les nouveaux services et offres faisant l’objet d’évolutions majeures ne constitue pas une clause raisonnable, équitable et proportionnée.

IDFM dispose d’un délai de deux mois pour supprimer ce droit de priorité.

Sur l’accès aux données commerciales de SCO par IDFM

SCO explique qu’IdFM collecte, via son SNV, les données de vente des titres – y compris de ceux vendus par un SNM tiers – et que l’application SNM d’IDFM est ensuite la seule en mesure d’animer les clients, SCO ne pouvant quant à elle disposer des données de ses clients.

De ce fait, l’ART enjoint IDFM, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision, d’insérer, dans le contrat conclu avec SCO et dans le contrat-type Pack V0, des clauses contenant toutes les mesures propres à garantir que les personnes chargées du site et de l’application IdFM ainsi que de leur politique commerciale ne puissent accéder :

  • aux données transmises par les SNM tiers dans le cadre de la mise en œuvre du contrat Pack V0
  • aux autres données relatives à la distribution dont dispose IdFM en sa qualité d’AOM.

Ces mesures peuvent prendre la forme d’un plan de gestion des informations confidentielles annexé au contrat, identifiant notamment les personnels concernés, leurs obligations de confidentialité et les modalités de transmission et de stockage des informations concernées.

Sur le régime juridique du portefeuille électronique d’Apple (le « Wallet Apple »)

L’ART explique que le Wallet d’Apple propose deux fonctionnalités :

  • Dématérialisation et stockage des produits tarifaires IDFM
  • Achat initial et rechargement de titres de transport IDFM

Pour cette prestation de dématérialisation, la société Apple agit uniquement comme un prestataire technique, qui met à disposition d’IdFM une technologie dont elle a l’exclusivité, et non comme un fournisseur de SNM.

En revanche, pour la fonctionnalité d’achat initial et de rechargement, en tant qu’elle permet la vente de services de mobilité d’IdFM, « le « parcours natif » intégré dans le Wallet d’Apple présente bien la fonctionnalité d’un service numérique multimodal (SNM) et joue, à ce titre, pour les usagers, un rôle identique à celui d’une application SNM tierce, telle que « SNCF Connect » (§178 de la décision).

Cette seconde fonctionnalité entraîne une désintermédiation entre l’usager et le distributeur qui a vendu le produit initial. En effet, une fois que l’usager a acheté son titre auprès de SCO (par exemple), le titre se retrouve sur le Wallet Apple et l’identité de SCO n’apparaît plus. Par ailleurs, l’usager peut, une fois le produit sur le Wallet, procéder à son rechargement auprès d’Apple directement alors même que ce dernier n’aurait pas fourni le produit initial.

Il est donc enjoint à IDFM et à Apple Distribution, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, que :

  • les SNM ne soient pas désintermédiés par le Wallet d’Apple, c’est-à-dire que l’application SNM à l’origine de l’achat du produit tarifaire conserve, dans le Wallet – dans lequel le produit est nécessairement stocké – sa relation avec l’usager ;
  • le « parcours natif » dans le Wallet, s’il était maintenu dans son état actuel, soit mis en conformité avec les articles L. 1115-10 et suivants du code des transports, dès lors que ce parcours, en tant qu’il permet l’achat et la recharge de produits tarifaires IdFM, présente bien la fonctionnalité d’un SNM ;
  • les parcours clients des SNM fassent l’objet, dans le Wallet d’Apple, d’un traitement équitable, en ce qui concerne tant leur exposition que leur fluidité ;

Les deux décisions de l’ART sont riches d’enseignements et apportent des clarifications utiles sur le régime juridique des SNM. Un prochain billet du blog exposera les précisions apportées par l’ART sur différentes notions : SNV, SNM, gestionnaire de service, produit tarifaire, lien profond d’interface.

La suite au prochain numéro, donc !

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