L’ART prononce une série de mesures conservatoires à l’égard d’IDFM à la demande de RATP Smart System s’agissant notamment des conditions de délivrance du Navigo Liberté +
L’Autorité se prononce sur la demande de mesures conservatoires formulée par la société RATP Smart Systems (ci-après « RSS »), dans le cadre d’un règlement de différend l’opposant à Île-de-France Mobilités (ci-après « IdFM ») concernant les conditions dans lesquelles son application mobile Bonjour RATP peut délivrer les produits tarifaires d’IdFM. Elle estime certaines clauses du contrat, dit « Pack V0 », qui la lie à IdFM, inéquitables.
Ce contrat a pour objet de « définir les modalités techniques et financières permettant l’accès du service numérique de vente d’Île-de-France Mobilités aux usagers » des services numériques multimodaux.
Les mesures conservatoires demandées sont les suivantes :
- La mise disposition de RSS de l’intégralité des produits tarifaires d’IdFM, en particulier du titre Liberté +, des forfaits annuels, du titre origine-destination ;
- La suppression de tous les droits de priorité au bénéfice du SNM d’IdFM (i) pour la distribution de nouveaux titres et le déploiement des nouvelles fonctionnalités ainsi que (ii) pour la communication et la promotion des nouvelles offres et nouveaux services ;
- La suppression de l’obligation de faire valider par IdFM les plans de communication du SNM de RSS ;
- La levée de l’interdiction faite aux SNM d’associer la délivrance de titres de transport IdFM à la vente d’autres produits ou services ; et
- La mise en œuvre d’un système de paiement commun, autorisant les paiements des titres de transport sur l’application Bonjour RATP, sans renvoi sur l’application d’IdFM
L’Autorité fera droit à la première mesure, et rejettera les autres.
Sur l’absence de disponibilité à la vente par les SNM de l’intégralité des titres, en particulier du titre Liberté +, et la possibilité pour IDFM de déployer, en priorité dans son application, les nouvelles fonctionnalités et la distribution de nouveaux titres ;
S’agissant du Navigo Liberté +, ce produit tarifaire est disponible à la vente sur l’application d’IDFM (Canal mobile +) depuis le 23 juin 2025.
L’Autorité décide qu’IDFM a commis une atteinte grave au droit du FSNM de délivrer ce produit tarifaire prévu par l’article L.1511-11 du Code des transports. Il y a également un traitement non équitable de la demande de RATP SS en méconnaissance des dispositions de l’article L.1511-10 du Code des transports.
Au-delà de l’atteinte grave, elle est également immédiate dès lors que l’exclusivité consentie à l’application mobile IDFM présente un risque avéré et immédiat de captation massive d’usagers difficilement réversible au profit de cette seule application.
L’ART prend en compte les différents échanges antérieurs entre IDFM et RATP SS pour s’assurer de la réalité du différend. Elle retient notamment qu’à supposer qu’IDFM ait eu connaissance de la volonté de RATP SS de distribuer le navigo liberté + que très tardivement dans le cadre du litige soumis à l’ART, IDFM n’apporte pas la preuve qu’elle aurait adopté le comportement requis depuis cette prise de connaissance.
En conséquence, l’ART enjoint à IDFM :
- Dans un délai de 15 jours, fournir à RSS, ainsi qu’à l’ensemble des fournisseurs de SNM ayant conclu un contrat Pack V0 : (i) D’une part, l’ensemble de la documentation technique nécessaire au développement, par ces fournisseurs de SNM, de solutions permettant de délivrer le Navigo Liberté +, d’autre part, des explications relatives aux difficultés techniques persistantes qu’IdFM a indiqué rencontrer lors de l’instruction, pour permettre à RSS et aux autres fournisseurs de SNM de délivrer le Navigo Liberté +
- dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la notification de la décision, d’établir un plan, négocié de bonne foi avec RSS et l’ensemble des autres fournisseurs de SNM ayant conclu un contrat Pack V0 qui en auront fait la demande, de déploiement du Navigo Liberté + sur l’ensemble des applications mobiles desdits fournisseurs.
- De suspendre toute campagne de communication, quel qu’en soit le support (physique, digital, etc.), relative à la distribution dématérialisée du Navigo Liberté + jusqu’à ce que l’ensemble des applications mobiles des fournisseurs de SNM signataires du contrat Pack V0 qui ont fait la demande susvisée, soient en mesure de permettre à leurs usagers de bénéficier, a minima, de la fonctionnalité de souscription d’un Navigo Liberté +
Sur la demande tendant à enjoindre à IdFM de supprimer le droit de priorité dont bénéficie le SNM d’IdFM pour la mise en œuvre des innovations, de la communication et de la promotion d’autres produits
L’Autorité constate que, d’une part, IdFM ne prévoit pas, à court terme, d’innovation impliquant une autre évolution majeure sur le service Canal Mobile, d’autre part, que le Navigo Liberté +, qui constitue la dernière évolution majeure en date, est de fait déjà « implémentée en premier dans l’application [IdFM] ».
Par conséquent l’Autorité considère que le prononcé d’une mesure conservatoire tendant, par exemple, à la suspension de l’application des clauses contestées serait dépourvu d’effet utile.
Si l’article 8.4 du contrat Pack V0 permet à IdFM de communiquer, de façon prioritaire, pour les sorties de nouvelles offres ou de nouveaux services qui constituent des évolutions majeures, l’avantage dont bénéficie IDFM résulte plutôt de l’exclusivité de fait sur le produit tarifaire Navigo Liberté + que des stipulations susvisées du contrat.
Sur la demande tendant à supprimer l’obligation de faire valider par IdFM les plans de communication de RSS, et le cas échéant des autres SNM
L’ART relève que le contrat Pack VO n’instaure pas expressément un mécanisme de « validation », mais de transmission préalable des projets et plan de communication.
S’agissant des projets de communication relatifs aux produits billettiques IdFM, il existe un doute sur la portée exacte de l’obligation pesant sur RSS de mettre en œuvre la préconisation formulée par IdFM, ce dernier justifie l’application de cette clause par des considérations techniques dont il n’apparaît pas, en l’état actuel de l’instruction, qu’elles soient manifestement infondées dans leur principe.
La demande est rejetée au motif qu’il n’apparaît pas de manière probante une atteinte immédiate aux exigences du III de l’article L.1115-10 du Code des transports.
Sur la demande tendant à la mise en œuvre des solutions proposées par Apple pour placer tous les SNM sur un pied d’égalité dans le Wallet
RATP SS reproche à IDFM :
- D’imposer des conditions de la dématérialisation des titres dans le Wallet d’Apple conduisant à un traitement inéquitable des SNM, notamment en ce qu’une fois le produit tarifaire acquis depuis l’application d’un SNM, les titres disponibles dans le Wallet donnent des informations ou fournissent des liens qui renvoient systématiquement vers le SNM d’IdFM au lieu de l’application SNM ayant réalisé la transaction initiale ;
- D’avoir mis en œuvre des pratiques dilatoires tendant à retarder la mise en place de la dématérialisation sur le Wallet d’Apple des titres acquis sur Bonjour RATP, et poursuivrait de telles pratiques dans la mise en œuvre des solutions proposées par Apple au début de l’année 2025 pour traiter de manière équitable les SNM dans le Wallet.
L’Autorité explique que la qualification du rôle d’Apple au regard du code des transports n’est pas définie et que la dématérialisation des produits tarifaires dans le wallet présente une singularité particulière.
La demande est rejetée faute de justifier d’une atteinte grave et immédiate.
Sur la demande tendant à lever l’interdiction faite à RSS et aux autres SNM d’associer d’autres services à la délivrance de titres tarifaires IdFM
Pour RATP SS, le contrat Pack V0 dont il s’agit lui interdirait d’associer aux produits tarifaires d’IDFM d’autres services comme le covoiturage ou une offre culturelle.
Pour IDFM, le contrat Pack V0 n’interdit pas cette combinaison, il est seulement exclu de combiner des produits tarifaires d’IDFM avec d’autres produits tarifaires tiers dans un même panier.
Le moyen de RATP SS manque donc en fait.
Sur la demande tendant à enjoindre à IdFM de proposer des solutions techniques et contractuelles pour mettre en œuvre une solution de paiement commune
L’application mobile d’IDFM ne permet pas de paiement unique combinant plusieurs moyens de transport/service, le contrat Pack V0 n’induit donc pas un traitement inéquitable puisqu’IDFM n’a pas instauré une telle solution.
Par ailleurs, si l’article L.1511-11 du Code des transports prévoit que l’interface proposé pour l’accès au SNV ne doit pas faire obstacle à la place d’une solution de paiement commune, cette disposition n’impose pas de proposer une solution de paiement commune mais que la mise en place du lien profond au SNV n’empêche pas elle seule la solution de paiement commune.
Quelques autres points de procédure :
L’intervention de SNCF Connect est irrecevable au motif que cette société n’est pas intervenue dans l’affaire au fond relatif à la demande de règlement des différends
Apple a été mise dans la cause à la demande de l’ART. La société a demandé à ce qu’elle soit mise hors de cause et cette demande a été rejetée par l’Autorité au motif que son intervention est indispensable pour se prononcer sur les demandes soumises. L’Autorité explique que :
(i) certaines demandes formulées par RSSse rapportent directement aux conditions de dématérialisation des produits tarifaires IdFM dans le Wallet d’Apple16 ;
(ii) que la dématérialisation des produits tarifaires IdFM dans le Wallet d’Apple a nécessité la conclusion de conventions afin que cette dématérialisation soit possible sur l’application « Bonjour RATP » ;
(iii) qu’il existe des échanges en cours entre ces différentes parties sur les évolutions qui pourraient être apportées à l’avenir s’agissant de la dématérialisation de ces produits dans le Wallet d’Apple
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