Plan local d’urbanisme

Le point sur le caractère exécutoire du PLU

Dans un arrêt du 2 avril dernier, le Conseil d’État apporte des précisions utiles quant à la date à laquelle un plan local d’urbanisme portant sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale entre en vigueur.

Pour rappel, aux termes de l’article L. 153-23 du Code de l’urbanisme (ancien article L. 123-12) : « Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'État dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales ».

Les articles R. 153-20 et R. 153-21 (anciennement R. 123-24 et R. 123-25) prévoient, quant à eux, que la délibération approuvant un plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’un affichage pendant un mois, lequel affichage devant être mentionné de manière apparente dans un journal diffusé dans le département.

Au vu de l’ensemble de ces dispositions, l’arrêt du 2 avril dernier a été l’occasion pour la juridiction suprême de clarifier le moment à partir duquel un plan local d’urbanisme d’un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale devient exécutoire.

En l’espèce, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille dont il était demandé l’annulation au Conseil d’État, avait précisément censuré le jugement du Tribunal administratif estimant que le plan local d’urbanisme sur le fondement duquel le Tribunal avait annulé un permis de construire et un permis modificatif n’était pas encore entré en vigueur à la date du permis initial.

Saisi de l’affaire, le Conseil d’État, après avoir rappelé que « dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé, la délibération approuvant un plan local d’urbanisme entre en vigueur dès lors qu’elle a été publiée et transmise au représentant de l’État dans le département », en conclut que cette délibération « est ainsi exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l’État ».

Il indique de surcroît que, dans une telle hypothèse, le respect de la durée d’affichage de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme et le respect de l’obligation d’information par voie de presse, qui ressortent des dispositions des anciens articles R. 123-24 et R. 123-25 (actuels articles R. 153-20 et R. 153-21), « sont sans incidence sur la détermination de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ».

Tirant les conséquences au cas précis de cette clarification quant au caractère exécutoire d’un plan local d’urbanisme, le Conseil d’État estime que la Cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que le plan local d’urbanisme n’était pas entré en vigueur à la date du permis initial dans la mesure où la période d’affichage d’un mois n’était pas encore achevée.

Il souligne à cet effet que la commune en cause était bien couverte par un schéma de cohérence territoriale approuvé et qu’il n’était pas contesté que la délibération approuvant le plan local d’urbanisme avait bien été affichée et transmise au représentant de l’État à la date du permis de construire initial, autant d’éléments suffisants à la rendre exécutoire.

Conseil d’État, 2 avril 2021, n° 427736, Tables Lebon