Expropriation

Il ressort de l’article R. 423-9 du Code de l’expropriation, que l’indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire occupant doit être fixée en tenant compte du relogement mis en œuvre par l’expropriant.

Par une série de huit arrêts du 8 avril 2021 (n° 20/02374, n° 20/0236, n° 20/02364, n° 20/02367, n° 20/02376, n° 19/13391, n° 19/13388, n° 20/02364), la Cour d’appel de Paris a consolidé le courant jurisprudentiel tendant, pour faire application de cet article, à appliquer sur l’indemnité principale, un abattement qui doit en règle générale, représenter 20 % de la valeur vénale du bien.

Une légère diminution de cet abattement peut être envisagée si le relogement est tardif, si bien que le propriétaire occupant a procédé, pendant un laps de temps, au relogement par ses propres moyens.