Journal officiel
Promulgation et publication de la loi organique relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution
Après une adoption par les deux chambres à l’issue d’une seule lecture et une décision du Conseil constitutionnel en date du 15 avril 2021 la déclarant conforme à la Constitution, la loi organique n° 2021-467 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution a été publiée au Journal officiel du 20 avril 2021.
Rappelons qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 72 de la Constitution : « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences ».
Introduit par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, ce dispositif a été relativement peu mis en œuvre depuis lors : seulement quatre expérimentations en quinze ans, notait le Conseil d’État dans son avis du 16 juillet 2020 sur le projet de loi organique.
Le projet de loi organique relatif aux expérimentations, déposé le 29 juillet 2020, avait donc clairement pour ambition de simplifier la procédure et de rendre plus attractif le recours aux expérimentations en modifiant les articles LO1113-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
Dans cette perspective, la loi du 19 avril 2021 tend, d’une part, à alléger la procédure au terme de laquelle les collectivités territoriales peuvent participer à des expérimentations et, d’autre part, à élargir les issues qui peuvent être données à celles-ci.
S’agissant en premier lieu des aspects procéduraux, rappelons qu’auparavant une fois le cadre de l’expérimentation défini par la loi, les collectivités territoriales qui remplissaient les conditions requises pouvaient demander à y participer par le biais d’une délibération motivée de leur assemblée délibérante.
La demande était alors transmise au préfet qui l’adressait à son tour au ministre chargé des collectivités territoriales.
Pour conclure, le gouvernement vérifiait que les conditions légales étaient bien remplies et publiait par décret la liste des collectivités territoriales autorisées à participer à l’expérimentation.
Ce dispositif était immanquablement source de lenteur dans la mesure où, comme le soulignait le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi organique, des mois pouvaient séparer la publication de la loi ou du règlement national autorisant une expérimentation de la publication de la liste des collectivités autorisées à participer (Conseil d’État, Assemblée générale, 16 juillet 2020, Avis sur un projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, n° 400490).
Dans son objectif de simplification, la loi du 19 avril 2021 met donc un terme à ce régime d’autorisation préalable en supprimant l’approbation par décret, auparavant nécessaire.
Désormais, toute collectivité territoriale qui remplit les conditions peut décider d’y participer par délibération de son assemblée délibérante, laquelle délibération doit simplement être publiée à titre d’information au Journal officiel (article 2 de la loi n° 2021-467 du 19 avril 2021).
On notera néanmoins que le représentant de l’État peut assortir un recours dirigé contre cette délibération d’une demande de suspension, laquelle délibération cesse alors en principe de produire ses effets jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué (article 4 de la loi n° 2021-467 du 19 avril 2021).
Dans la même optique, tandis qu’auparavant l’entrée en vigueur des normes locales expérimentales était subordonnée à leur publication au Journal officiel, la loi du 19 avril 2021 indique dorénavant qu’il s’agit d’une simple publication à titre d’information.
S’agissant en second lieu de l’issue qui peut être donnée aux expérimentations, dans son avis sur le projet de loi organique, le Conseil d’État avait bien mis en évidence le fait qu’outre la lourdeur de la procédure, le « caractère binaire » de l’issue des expérimentations en réduisait également l’intérêt.
Auparavant, deux choix s’offraient principalement : « abandon ou généralisation des mesures expérimentales à toutes les collectivités de la même catégorie ».
La possibilité d’une prolongation ou d’une modification de l’expérimentation pour une durée qui ne pouvait dépasser trois ans était également prévue.
A ces issues possibles, la loi du 19 avril 2021 ajoute en particulier la possibilité de maintenir les « mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l’expérimentation, ou dans certaines d’entre elles, et leur extension à d’autres collectivités territoriales, dans le respect du principe d’égalité » (article 6 de la loi n° 2021-467 du 19 avril 2021).
L’avenir nous dira si les modifications apportées par la loi du 19 avril 2021 permettent aux expérimentations sur le fondement de l’article 72 alinéa 4 de la Constitution d’être davantage mises en œuvre.
Loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, JORF n° 0093 du 20 avril 2021