Accès aux documents administratifs
Les justificatifs des dépenses d’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public peuvent être communicables
Par un arrêt du 13 avril 2021, le Conseil d’État est venu préciser au sujet d’un organisme privé chargé d’une mission de service public quels documents, d’ordre financier notamment, étaient communicables en vertu de l’article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
En vertu de cet article : « sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Et aux termes de l’article L. 300-2 du même Code : « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ».
A ce titre, de tels documents sont donc couverts par le droit d’accès aux documents administratifs.
Dans de précédentes affaires, le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion d’indiquer que « s'agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l'article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-6 de ce Code et notamment du respect des secrets protégés par la loi » (Conseil d’État, 7 juin 2019, n° 422569, Tables Lebon ; dans le même sens, voir également : Conseil d’État, 17 avril 2013, n° 342372, Tables Lebon).
Partant de cette prémisse, l’arrêt du 13 avril a permis au Conseil d’État d’en faire application s’agissant des comptes d’un organisme privé chargé d’une mission de service public, en l’occurrence la Fédération française de karaté et disciplines associées.
Dans cette perspective, la juridiction suprême a indiqué que « si les comptes d’un tel organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce la mission de service public qui est la sienne, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs, les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l’organisme ne constituent des documents administratifs que si et dans la mesure où les opérations qu’elles retracent présentent par elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public ».
Au cas précis, le Conseil d’État a estimé que le jugement du tribunal était entaché d’erreur de droit dans la mesure où ce dernier n’avait pas recherché s’il existait un lien suffisamment direct entre les opérations retracées par certains des documents demandés et la mission de service public ; et cela, alors même que la Fédération arguait du fait qu’elle exerçait également des activités privées.
Conseil d’État, 13 avril 2021, n° 435595, Tables Lebon