AVERTISSEMENT : ATTENTION AUX DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

Si la Convention Collective subordonne le licenciement à deux sanctions préalables, l’avertissement doit être précédé d’un entretien préalable

On le sait, l'article L.1332-2 du Code du travail dispense expressément l’employeur de l’obligation d’organiser un entretien préalable lorsqu’il notifie un avertissement et « toute sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ».

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’a contrario, lorsqu’un règlement intérieur subordonne le licenciement au prononcé de deux sanctions antérieures, l’avertissement a de facto une incidence sur la présence dans l’entreprise de sorte qu’il appartient à l’employeur d’organiser un entretien préalable (Soc., 3 mai 2011 n° 10-14104, publié).

Par un arrêt du 22 septembre 2021, la Cour de cassation réaffirme ce principe s’agissant de dispositions conventionnelles subordonnant le licenciement disciplinaire (sauf faute grave) à la notification préalable de deux avertissements (Art 33 de la CC établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966).

L’arrêt incite donc à une particulière vigilance aux dispositions conventionnelles et réglementaires avant toute sanction.

Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2021, pourvoi n° 18-22.204, n° 19-12.538, publié