NOM DE DOMAINE

La reproduction à l’identique d’une marque au sein d’un nom de domaine ne suffit pas pour obtenir le transfert du nom de domaine.

En premier lieu, il convient de rappeler que l’enregistrement d’une marque confère au titulaire de la marque un monopole d’exploitation. Le titulaire de la marque peut donc s’opposer à tout usage de sa marque, pour les produits et services enregistrés.

A ce titre, le titulaire d’une marque peut donc engager des procédures dites PARL (Procédure Alternative de Résolution des Litiges), pour récupérer un nom de domaine qui contiendrait la marque enregistrée.

Ainsi, en France, l’Afnic traite les litiges des noms de domaine dont l’extension est en .fr à travers des procédures dites Syreli ; l’OMPI de son côté traite les noms de domaine dont l’extension est générique, c’est-à-dire en .com, .net, .biz etc. par des procédures dites UDRP.

Le but de ces procédures est de contraindre le titulaire d’un nom de domaine reproduisant sa marque à lui transmettre ledit nom de domaine.

En l’espèce, le Collège de l’Afnic qui traite des litiges a eu à appréhender le cas des noms de domaine <carrefour.fr> et <boycottcarrefour.fr>.

La société Carrefour a demandé la transmission du nom de domaine <boycottcarrefour.fr> en arguant du fait que ce dernier nom de domaine a été enregistré en reprenant sa marque.

Le Collège de l’Afnic a reconnu que le requérant, la société Carrefour était titulaire de nombreuses marques Carrefour autour du monde.

Cependant, et alors même que le titulaire du nom de domaine <boycottcarrefour.fr> n’avait apporté aucune réponse contradictoire aux arguments présentés par Carrefour, le Collège de l’Afnic n’a pas fait droit à la demande de Carrefour.

Ainsi, le Collège de l’Afnic a indiqué que le nom de domaine <boycottcarrefour.fr> n’avait pas été enregistré pour profiter de la renommée de Carrefour en créant un risque de confusion.

Il est donc rappelé que les droits du titulaire d’une marque ne sont pas absolus et peuvent notamment être contraints par le droit à la liberté d’expression et à la critique, tel que le terme « boycott » semblait l’indiquer.

Il convient donc que l’opposant au nom de domaine soit particulièrement vigilant dans l’argumentaire qu’il soumet à l’Afnic ou à l’OMPI.

Décision Afnic, n° FR-2020-02226