LOGICIEL

Rappel utile sur la preuve de la contrefaçon de logiciel

Par un arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2021, la Chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler que la contrefaçon d’un logiciel pouvait être prouvée par tout moyen.

Dans ce cas d’espèce, la société Courbon reprochait à la société Eiffage une contrefaçon de son logiciel. Dès lors, elle avait fait procédé à une saisie-contrefaçon par un huissier, obtenue sur requête.

A la suite de ces opérations, la société Eiffage a formé une demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon et a obtenu gain de cause au motif que la demande de saisie-contrefaçon ne serait pas fondée sur des éléments suffisants.

Selon la Cour d’appel, la société Courbon n’aurait pas joint d’élément objectif et vérifiable à l’appui de sa demande et de ses soupçons de contrefaçon. Notamment, la société Courbon avait fourni une capture écran d’échange sur le site internet Facebook, qui serait, selon la Cour d’appel, dépourvue de force probante.

La société Courbon s’est alors pourvue en cassation.

La Cour de cassation a donné raison à la société Courbon en indiquant que « la contrefaçon de logiciels peut être prouvée par tous moyens, notamment par la production d'extraits de sites internet ; qu'en l'espèce, pour étayer ses soupçons de contrefaçon, la société Courbon invoquait notamment la copie d'un échange sur le forum Facebook ; qu'en partant du principe que la capture d'écran d'un site internet serait dépourvue de force probante, la cour d'appel a violé l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle. »

Ainsi tout élément est admis pour prouver la contrefaçon de logiciel. Il n’en demeure pas moins qu’il est préférable pour le demandeur de réaliser une comparaison les deux logiciels en cause, afin d’établir la contrefaçon et de ne pas oublier de mettre en avant l’originalité de son logiciel. Enfin, pour rappel les juridictions rappellent régulièrement que la simple reprise de fonctionnalités (sans reprise du design) ne relève pas de la contrefaçon.

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-22.048