Le décret sur les lignes de desserte fine du territoire est paru !
Le décret tant attendu relatif au transfert des lignes de desserte fine du territoire (vulgairement appelé « petites lignes ») et au transfert de missions de ces lignes est paru le 29 décembre 2020 (décret n°2020-1820 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions). Dans la suite du présent article, il sera régulièrement fait référence à l’avis de l’Autorité de régulation des transports (ART) relatif au projet de décret relatif aux lignes de desserte fine du territoire (avis n°2020-069 du 22 octobre 2020).
Le champ d’application des transferts (de gestion et de missions)
L’article 1er du décret définit le champ d’application du transfert de gestion et de missions. Ce transfert peut porter sur les lignes répondant à un des trois cas suivants :
- Lignes comprises dans la liste des infrastructures ferroviaires locales fixée par arrêté en application du II de l'article L. 2122-2 du code des transports ou mentionnées au IV de cet article.
- Lignes n'appartenant pas au réseau structurant tel que défini par le contrat de performance prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports, et sur lesquelles au moins 90% des services réguliers de transport ferroviaire de voyageurs au cours des cinq derniers horaires de service réalisés étaient organisés par des autorités organisatrices de transport ferroviaire autres que l'Etat.
- Lignes sur lesquelles aucun service de transport ferroviaire de voyageurs n'a circulé au cours des cinq derniers horaires de service réalisés.
Sur les lignes comprises dans la liste des infrastructures ferroviaires locales fixée par arrêté
A ce jour, cet arrêté n’est (toujours) pas paru.
Sur les lignes n’appartenant pas au réseau structurant et le seuil de 90 %
S’agissant du réseau structurant, l’Avis de l’ART constate que la définition de cette catégorie de lignes à travers un contrat de performance n’était pas pérenne et ne garantissait pas une mise en œuvre uniforme sur le long terme.
Pour rappel, le réseau structurant défini dans le contrat de performance susvisé concerne la LGV, le réseau ferré d’Ile-de-France et les lignes classées dans les catégories UIC 7 à 9.
S’agissant du seuil de 90%, la ligne est d’intérêt régional si 90 % des services réguliers de transport de voyageurs sont organisés par des autorités organisatrices de transport. Cela signifie donc que 9 % au plus de ces services peuvent relever de l’open access ou des services conventionnés de l’Etat.
En revanche, ce seuil exclut toute prise en considération du fret. Ainsi, si la ligne est occupée par une importante activité de fret, sa gestion ou des missions de gestion d’infrastructure peuvent être transférées à une région. La notion de faible trafic concerne donc seulement le transport de voyageurs.
Lignes sur lesquelles aucun service de transport ferroviaire de voyageurs n'a circulé au cours des cinq derniers horaires de service réalisés
Il s’agit des quelques lignes relevant du réseau ferré national mais fermées à la circulation ou plus utilisées dans les faits notamment du fait de leur caractère impraticable.
Les caractéristiques du transfert de gestion
L’objet et le régime du transfert de gestion
A vrai dire, il n’y a pas vraiment de précisions sur l’objet du transfert de gestion. Il faut donc se limiter aux indications fournies par l’article L.2111-1-1 du code des transports, le transfert de gestion porte sur l’ensemble des missions du gestionnaire d’infrastructure listées à l’article L.2111-9 du Code des transports.
Néanmoins, lorsque le périmètre du transfert demandé comporte des gares de voyageurs, le transfert de gestion doit porter sur un ensemble cohérent de gares exclusivement dédiées à la ligne. Nul doute que cette notion relative à « un ensemble cohérent de gares exclusivement dédiées à la ligne » suscitera de multiples interprétations.
S’agissant du régime du transfert de gestion, le Décret apporte quelques précisions à travers les conventions de transfert. En outre, l’article 4 dernier alinéa du Décret précise que si les actifs transférés relèvent de l’article 17 du décret n°2003-194 du 7 mars 2003, l’autorité organisatrice doit établir un document de référence du réseau.
L’article 5 du Décret précise également que la redevance d’accès n’est pas due.
La procédure de transfert
S’agissant de la procédure de transfert, elle peut être synthétisée de la façon suivante :
- l’accord du Ministre des transports est obligatoire (compte tenu du fait que l’Etat est généralement propriétaire de l’infrastructure ferroviaire)
- l’avis de SNCF Réseau et de SNCF Gares & Connexions doit être demandé
- une convention (à caractère plutôt administratif) doit être signée entre l’autorité organisatrice d’une part et SNCF Réseau ainsi que SNCF Gares & Connexions d’autre part, cette convention précise notamment :
- la date effective de transfert
- le nombre de salariés concourant à l'exercice de missions de gestion de l'infrastructure ou d'exploitation d'installations de service,
- les effectifs mis à disposition par la société SNCF Réseau et par la société SNCF Gares & Connexions
- les conditions de la transaction financière
- une convention à caractère technique doit être signée entre ces mêmes parties citées au paragraphe précédent avec éventuellement toute personne à qui serait confiée la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l'infrastructure ou d'exploitation d'installations de service sur les lignes faisant l'objet d'un transfert de gestion. Elle porte notamment sur la gestion des interfaces entre les lignes dont la gestion est transférée et les autres (maintenance, circulation, exploitation, raccordement, etc.)
Compensation financière
Les impacts économiques pour la société SNCF Réseau et pour la société SNCF Gares & Connexions d'un transfert de gestion réalisé en application de l'article L. 2111-1-1 du code des transports, ou d'un transfert de propriété réalisé en application des articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont déterminés en fonction des coûts et recettes liés aux actifs transférés.
Les impacts économiques pour la société SNCF Réseau sont déterminés en évaluant la différence entre, d'une part, les coûts et recettes prévisionnels dans la trajectoire de référence, et, d'autre part, les coûts et recettes estimés dans la trajectoire de projet correspondant à la mise en œuvre du transfert, selon les modalités prévues en annexe 2 du présent décret.
L’annexe 2 du décret précise effectivement les catégories de recettes (les redevances hors redevance d’accès) et de coûts (dépenses directes d’entretien et d’exploitation) à prendre en compte.
L’ART avait constaté que dans le projet de décret, il nous semble repris sur ce point par le Décret, la compensation financière ne prenait pas en compte la perte d’économie d’échelle ou d’envergure ainsi que la valeur nette comptable de l’actif résultant du transfert.
Les caractéristiques du transfert de missions
La procédure de transfert
La procédure est assez similaire au transfert de gestion avec quelques différences :
- l’accord du Ministre des transports est obligatoire
- l’avis de SNCF Réseau doit être demandé
- une convention à caractère plutôt administratif doit être signé entre l’autorité organisatrice d’une part et SNCF Réseau d’autre part, cette convention précise notamment :
- la date effective de transfert
- la nature des missions de gestion de l'infrastructure transférées,
- la date à laquelle le transfert intervient, le cas échéant sa durée,
- le nombre de salariés concourant à l'exercice des missions transférées,
- les effectifs mis à disposition par la société SNCF Réseau dans les conditions prévues au chapitre IV du Décret,
- les conditions de la transaction financière mentionnée au I de l'article L. 2111-9-1 A du code des transports, et
- les modalités de reprise par la société SNCF Réseau des missions transférées à l'issue du transfert le cas échéant. En particulier, cette convention prévoit les caractéristiques techniques qui devront le cas échéant être respectées par les différents composants de la ligne en fin de transfert.
- une convention à caractère technique doit être signée entre ces mêmes parties citées au paragraphe précédent avec également SNCF Gares & Connexions et éventuellement toute personne à qui serait confiée la pleine responsabilité de tout ou partie des missions transférées. Elle porte notamment sur la gestion des interfaces entre les lignes dont la gestion est transférée et les autres lignes relevant du réseau ferré national (maintenance, circulation, exploitation, raccordement, etc.)
Compensation financière
Les impacts économiques pour la société SNCF Réseau d'un transfert de missions réalisé en application de l'article L. 2111-9-1 A du code des transports sont déterminés au cas par cas en fonction de la ligne considérée et des missions transférées.
Est évaluée la différence entre les coûts prévisionnels d'entretien directs de la ligne à la suite du transfert par rapport à la situation de référence, selon les modalités prévues en annexe 2 du présent décret.
Il nous semble que les préconisations de l’ART dans son Avis n’ont pas été suivies. L’ART considérait que la seule prise en compte des coûts directs n’était pas suffisante et qu’il était nécessaire de prendre en compte les coûts d’amortissement et les éventuels coûts de capital.
Il faut saluer la publication de ce décret dans le contexte actuel. Néanmoins, il semble que l’ensemble des préconisations de l’ART n’ait pas été suivi.