« Depuis quelques années, les collectivités territoriales font face à des risques accrus, pesant notamment sur les bâtiments publics, en raison de la multiplication des événements et aléas climatiques. Plus récemment, ce constat a été renforcé par la survenance de mouvements sociaux violents qui ont généré des dégâts importants sur les biens immobiliers des collectivités ». C’est le constat mis en évidence par la mission d’information relative aux problèmes assurantiels des collectivités territoriales créée par la commission des finances du Sénat, qui a remis son rapport le 28 mars 2024

On y apprend que depuis le 1er janvier 2023, près d’un quart des collectivités consultées affirment qu’aucun assureur n’a répondu à leur appel d’offre. Dans les hypothèses où elles obtiennent une réponse, elles dénoncent une hausse significative des montants des primes et des franchises. Par ailleurs, 29% des collectivités répondantes ont dû conclure un avenant engendrant une hausse du coût de leur contrat d’assurance et 20% d’entre elles ont subi une résiliation à l’initiative de l’assureur.

Pour répondre à cet état de fait quatre axes d’amélioration sont formulés :

  1. Garantir la concurrence sur le marché de l’assurance ;
  2. Inciter les collectivités à mieux connaître leur patrimoine à assurer afin de négocier des marchés plus près de leurs besoins réels et au meilleur coût ;
  3. Sécuriser les conditions de passation des marchés publics d’assurance ;
  4. Élargir l’intervention de l’État dans les situations exceptionnelles.

Dans l’immédiat, la mission d’information met à la disposition des collectivités un guide pratique en ligne. Un raisonnement en différentes étapes est proposé dans le but d’orienter les acheteurs publics. À chaque étape, le guide indique les questions à se poser avec, le cas échéant, des points de vigilance.

Par une décision n° 472038 du 24 avril 2024, le Conseil d’État a apporté des précisions quant à l’évaluation du caractère certain du préjudice subi par un candidat évincé dans le cas d’une convention de délégation de service public (DSP).

Pour rappel, la jurisprudence du Conseil d’État retient que lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat de la commande publique demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat.

Dans l’affirmative, elle n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle obtient, en principe, le remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre.

Il convient ensuite de rechercher si le candidat avait des chances sérieuses de l’emporter et dans l’affirmative, il obtient l’indemnisation de son manque à gagner (CE, 18 juin 2003, Groupement d’entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, n° 249630, mentionné aux Tables).

Quant à l’appréciation du lien de causalité, lorsqu’un candidat à l’attribution demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité de la procédure d’attribution, qui a, selon lui, conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité et si les chances sérieuses de l’emporter son établies, de vérifier s’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat évincé demande l’indemnisation (CE, 10 juillet 2013, Compagnie martiniquaise de transports, n° 362777, mentionné aux Tables).

Dans la présente espèce, le Conseil d’État a été saisi d’un pourvoi formé par la commune de La-Chapelle-d’Abondance contre l’arrêt de la cour administrative de Lyon qui l’avait condamnée à indemniser le candidat évincé de son manque à gagner résultant de son éviction irrégulière dans le cadre d’une procédure d’attribution d’une DSP relative à l’exploitations de remontées mécaniques et de pistes skiables.

Après avoir rappelé qu’il incombe d’apprécier dans quelle mesure le préjudice invoqué par le candidat évincé présente un caractère certain, la haute juridiction précise que, dans le cas où le contrat retient que le titulaire supporte le risque d’exploitation, l’appréciation du juge doit tenir compte, notamment : « de l’aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci ».

Et pour apprécier l’existence d’un préjudice certain dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la DSP a été résiliée par la personne publique, le Conseil d’État retient qu’il y a lieu de tenir compte des motifs et des effets de cette résiliation, afin de déterminer quels auront été les droits à indemnisation du concurrent évincé si la DSP avait été conclue avec lui et si la résiliation avait été prononcée pour les mêmes motifs. C’est ce qui a conduit la haute juridiction à censurer l’arrêt attaqué pour erreur de droit, reprochant aux juges d’appel d’avoir retenu que, par principe, la circonstance que le contrat en litige ait été résilié était sans incidence sur le droit à l’indemnisation du manque à gagner du concurrent évincé, sans tenir comptes des motifs et des effets de la résiliation.

Par un avis n° 489189 du 5 mars 2024, le Conseil d’État retient que si les décisions administratives notifiées par la voie d’un téléservice n’ont pas à être signées par leur auteur, elles doivent en revanche indiquer son nom, son prénom et sa qualité, ainsi que, le cas échéant, le service auquel il appartient.

En l’espèce, une entreprise de carrelage, souhaitant embaucher un salarié étranger, avait sollicité auprès du préfet de l’Isère l’autorisation requise par le droit du travail. Elle avait procédé par voie dématérialisée, en utilisant pour ce faire le téléservice mis en place par l’administration. C’est par ce biais que les services préfectoraux lui ont répondu, en lui notifiant une décision négative, cette-dernière n’étant pas signée et ne comportant ni l’indication des nom, prénom et qualité de son auteur.

Le salarié empêché de travailler a formé un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, invité à se prononcer sur l’illégalité tenant à l’absence d’identification de l’auteur de la décision litigieuse.

Le juge du fond a saisi le Conseil d’État d’une demande d’avis contentieux sur ce point.

Dans son avis, la haute juridiction rappelle les dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) qui imposent à l’auteur d’une décision administrative – du moins écrite – de la signer et d’indiquer son nom, son prénom et sa qualité.  À   moins qu’elle ne soit notifiée par voie électronique, puisque dans ce cas, le législateur a institué une dispense de signature.

Sur ce fondement, le Conseil d’État retient que la décision litigieuse, prise par le préfet de l’Isère ou par un de ses agents disposant d’une délégation à cet effet, entre dans le champ d’application des articles susvisés.

Il en résulte que si sa notification par l’intermédiaire d’un téléservice permet de déroger à l’obligation d’y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l’obligation tenant à ce qu’elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que, le cas échéant, la mention du service auquel il appartient. À défaut de texte contraire qui leur soit applicable, la position du Conseil d’État est extensible à toutes les décisions administratives notifiés par voie électronique.

CE, 29 mai 2024, n°461648, Tables Lebon

Par l’arrêt ici commenté, le Conseil d’État précise que les dispositions combinées des articles R.123-7 et R.123-11 du code de l’urbanisme, aujourd’hui reprises aux articles R. 151-22, R. 151-23 et R. 151-34 du même code, ne font pas obstacle à ce que les auteurs d’un plan local d’urbanisme délimitent dans les zones agricoles des secteurs dans lesquels les constructions et les installations nécessaires à la mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol, telles que des carrières et les installations nécessaires à leur fonctionnement, soient autorisées.

Cette réponse n’allait pas de soi.

En effet, comme le souligne le Rapporteur Public Frédéric Puigserver dans ses conclusions, les règles de fond définissant les zones agricoles ne prévoient pas une telle possibilité.

Cependant, l’article R.151-34 du code de l’urbanisme dispose pour sa part que « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : […]2° Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ».

Après avoir observé que dans les zones naturelles, le Conseil d’État admet de longue date l’exploitation de carrières (CE, 31 janvier 2020, n°416364 ; CE, 8 novembre 1985, n°57385), le Rapporteur Public en conclut qu’il devrait pouvoir en aller de même dans les zones agricoles, compte tenu de leur vocation. La solution préconisée par le Rapporteur Public est consacrée par le Conseil d’État.

CE, 24 mai 2024, n°472321, Tables Lebon

Par l’arrêt commenté, le Conseil d’État rappelle que l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est en principe réputé être titulaire d’une décision de non opposition ou d’un permis tacite si aucune décision d’opposition, de refus ou de sursis à statuer ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Il en va de même des décisions de sursis à statuer.

La Haute Juridiction précise en outre qu’il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.

En conséquence, dans le cas d’espèce, c’était à tort qu’une Cour avait pris en considération la circonstance qu’une commune avait remis aux services postaux le courrier de notification avant l’expiration du délai d’instruction d’une demande de permis d’aménager, et que cette remise avait été effectuée en temps utile, compte tenu du délai d’acheminement normal du courrier, pour que le courrier soit notifié avant l’expiration du délai d’instruction.

Une telle circonstance était inopérante. Ainsi, dès lors que le courrier n’avait été notifié qu’après l’expiration du délai d’instruction, le pétitionnaire était titulaire d’un permis tacite.

L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 mars 2024 (Cass. 1re civ., 13 mars 2024, no 22-24812) porte sur le devoir de mise en garde du prêteur, les prêts en devises étrangères et la prescription des actions en responsabilité.

En l’espèce, des emprunteurs avaient contracté un prêt immobilier auprès d’une banque, libellé en francs suisses et remboursable dans cette devise. Lorsque la banque a prononcé la déchéance du terme, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la déchéance du terme et en responsabilité, sur le fondement d’un manquement aux devoirs d’information et de conseil lors de la souscription du prêt, en raison d’une clause de remboursement comportant un risque de change à leur charge.

Les juges du fond avaient rejeté leur demande. La Cour de cassation a censuré cette décision, invoquant l’article L. 132-1 du Code de la consommation. Elle a rappelé qu’il revenait aux juges d’examiner d’office si la clause de remboursement en francs suisses ne créait pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, étant donné qu’ils avaient soulevé le caractère abusif de cette clause relative au risque de change.

Concernant la prescription, les juges d’appel avaient jugé que la demande de dommages-intérêts des emprunteurs était prescrite, considérant que le délai de cinq ans devait commencer à courir à partir de la date de conclusion du contrat.

La Cour de cassation les a censurés sur le fondement de l’article 2224 du Code civil. Elle a précisé que « l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du premier incident de paiement », car c’est à ce moment que permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence de ce manquement et ses conséquences éventuelles. La Cour a ainsi réaffirmé le principe selon lequel un préjudice lié à un prêt nécessite la survenance d’un impayé pour déclencher le délai de prescription.

Le département banque, finance et assurance du Cabinet reste à votre entière disposition pour tout complément d’information.

À l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, de nombreuses entreprises souhaitent s’associer à l’enthousiasme suscité par cet événement. Cependant, il est crucial de rappeler que seuls les organisateurs et partenaires officiels ont le droit d’utiliser les symboles olympiques.

Dans cet article, nos experts analysent :

  • Les principes fondamentaux de la protection des propriétés olympiques (logos, termes, symboles)
  • Les usages interdits et les risques juridiques associés
  • Les meilleures pratiques de communication pour éviter les infractions et les litiges

Nous vous invitons à découvrir l’intégralité de cet article en pièce jointe afin de comprendre comment réduire le risque de contrevenir aux droits des organisateurs de événement sportif majeur.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

CE, 30 avril 2024, n°461958, Tables Lebon

Par l’arrêt commenté, le Conseil d’État synthétise la marche à suivre pour les services instructeurs confrontés à une demande de permis de construire incomplète.

Il rappelle qu’au regard du code de l’urbanisme, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.

Quatre hypothèses sont ensuite envisagées.

  •  si le demandeur produit, dans le délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes.

En ce cas, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé.

  •  si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de trois mois.

En ce cas, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai.

  • si le pétitionnaire ne produit qu’une partie des pièces sollicitées et que le service instructeur estime que la demande reste incomplète.

En ce cas, l’administration peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter. Cette nouvelle demande est toutefois sans incidence sur le cours du délai et sur la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier dans ce délai de trois mois.

  • Si la demande de pièces manquantes est illégale en ce qu’elle tend à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.

En ce cas, le Conseil d’État rappelle que le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une telle demande illégale. Une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît en principe à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle (CE, sect., 9 décembre 2022, n°454521, Lebon).

En l’espèce, l’administration avait formulé en temps utile une demande de pièces manquantes règlementairement exigibles.

Mais par un second courrier, après avoir reçu des compléments de la part du pétitionnaire, elle avait à nouveau demandé une des pièces déjà sollicitée et non transmise.

Au vu des principes énoncés ci-dessus par le Conseil d’État, c’est à tort qu’une Cour avait estimé que cette seconde demande de pièces manquantes avait pu interrompre le délai d’instruction. En réalité, le délai d’instruction avait débuté à la date de réception de la pièce sollicitée, finalement notifiée dans le délai de trois mois suivant la première demande de pièce manquante. A la réception de cette pièce, le dossier de demande était alors complet.

Nous sommes heureux d’annoncer notre positionnement 2024 dans les classements de Contentieux & Arbitrage de Décideurs.

Cette année, notre cabinet Cloix Mendès-Gil se positionne en tant que « Incontournable » dans la catégorie Médiation, en tant que « Excellent » en contentieux financier & haut de bilan et se voit reconnaître une « Forte notoriété » en contentieux commercial.

Cette reconnaissance met en lumière le travail de notre équipe, composée de Sébastien MENDES-GIL, associé fondateur, Nicolas BERTHIER et Christine LHUSSIER, counsels, Nathalie FEERTCHAK, Hinde FAJRI, Simon PANIJEL, Pierre DECLERCQ, Marie LEJAL, Camille DRAPEAU BOISDE, Olivia CARDIN, Nancy NYESI, Lola CIVALLERI avocats membre du pôle Règlement des litiges du cabinet Cloix Mendès-Gil. Leur engagement et leur expertise ont été essentiels pour atteindre ce succès.

Nous tenons à exprimer notre gratitude à nos clients pour leur confiance qui nous permet d’obtenir de tels résultats ensemble.

Par un arrêt du 25 octobre 2023, la Cour de cassation apporte des précisions concernant les créances et dettes transférées en cas de cession de fonds de commerce. Par cet arrêt, elle rappelle que les créances du cédant d’un fonds de commerce nées avant la cession de son fonds ne sont transmises que dans les cas prévus par la loi ou en vertu d’une clause expresse.

I. Rappel des faits

À la suite de son licenciement, un salarié a saisi le conseil des prudhommes afin d’en contester le bien-fondé.

Trois ans plus tard, son employeur (une société) a cédé son fonds de commerce.

N’ayant pas obtenu gain de cause, le salarié a interjeté appel.

La société cessionnaire du fonds de commerce est intervenue volontaire devant la cour d’appel. A titre reconventionnelle, celle-ci a notamment demandée la réparation du préjudice causé par la faute lourde du salarié licencié.

La cour d’appel a déclaré recevable l’intervention volontaire. Elle a également confirmé le jugement en première instance ayant jugé le licenciement fondé et rejeté l’ensemble des demandes du salarié licencié.

II. L’application d’une solution classique par la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle qu’« en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession ».

En l’espèce, le contrat de cession du fonds contenait des stipulations visant à organiser le transfert de l’actif et du passif au cessionnaire : toutes les opérations actives et passives à compter de la date d’effet de la cession du fonds seraient réputées faites pour le compte du cessionnaire.

Etant précisé que ni « les créances (…) détenues par la (cédante) contre (le salarié licencié) en exécution du contrat de travail » ni « les actions qui s’y rattachent en défense et en demande » n’avaient été expressément mentionnées dans le contrat de cession du fonds.

De telles stipulations ont été jugées trop générales pour permettre d’opérer un véritable transfert au profit du cessionnaire.

En effet, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu en appel au visa des articles 1690 du Code civil et L. 141-5 du Code de commerce.

Les juges du fonds n’avaient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations en relevant l’absence de clause stipulant expressément la cession des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ou des créances qu’il détenait antérieurement à la cession.

Une telle solution appelle à la plus grande prudence en matière de cession de créances et de dettes dans le cadre de cession de fonds de fonds de commerce.

L’équipe du pôle Croissance Externe/Corporate se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en matière de cession de fonds de commerce.