Liquidateur amiable : perte de qualité à agir
Par un arrêt du 1er octobre 2025 (Cass. com., n° 24-14.109 F-D, Sociétés civiles Les Colonies), la Cour de cassation confirme une solution classique mais essentielle : le liquidateur amiable perd toute qualité pour agir en justice dès la décision de clôture de la liquidation, que les formalités de publicité aient été accomplies ou non.
Cette décision, rendue dans une affaire opposant la société civile « Les Colonies » à un créancier d’une autre société, rappelle que le liquidateur ne peut plus représenter la société dissoute une fois la clôture prononcée par l’assemblée. La Haute juridiction rejette donc la demande d’admission de créance présentée au nom de la société liquidée, faute de qualité à agir. La cessation du mandat du liquidateur découle directement de la décision de clôture, sans attendre son inscription au registre du commerce ou toute autre formalité.
1. La clôture met fin au mandat, sans condition de publicité
Le raisonnement est limpide. À compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur amiable n’a plus qualité pour représenter la société ni pour ester en justice, même en défense. La Cour souligne que cette perte de qualité n’est pas subordonnée à l’accomplissement des formalités de publicité de la décision de clôture. Autrement dit, la fin du mandat produit effet immédiatement, dès le vote de l’assemblée générale de clôture.
La société dissoute, bien qu’elle conserve pour un temps une personnalité morale « résiduelle », ne peut plus agir que par l’intermédiaire d’un mandataire ad hoc désigné pour la représenter dans un contentieux postérieur à la liquidation. Cette désignation devient donc une précaution incontournable pour les praticiens confrontés à des procédures tardives.
2. Une solution constante, au service de la sécurité juridique
L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence ancienne et cohérente (v. déjà Cass. com., 26 janv. 1993, n° 90-15.226 ; Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-25.130). En rappelant que la clôture de la liquidation met fin aux fonctions du liquidateur, la Cour protège la sécurité juridique des tiers et la cohérence du droit des sociétés. La publication au RCS ne fait que constater une situation déjà acquise : celle de la disparition du pouvoir de représentation.
Pour les praticiens, cette solution invite à la vigilance : toute action intentée après la clôture — qu’elle soit active ou défensive — doit être engagée non par l’ancien liquidateur, mais par un mandataire spécialement désigné à cet effet.