La Cour d’appel de Montpellier, 2ème chambre civile, le 21 octobre 2021 a eu à juger une affaire qui définit le statut des acheteurs de crypto-monnaie.

Le piratage d’un compte en crypto-monnaie sur la plateforme « Spectrocoin » a conduit à des débits de fonds pour un montant total de 300 232 euros. L’utilisateur de ce compte a réclamé à ce « banquier » sur internet de l’indemniser de ces sommes.

La plateforme Spectrocoin est éditée par une société lituanienne. Le contrat prévoit une clause de compétence au profit d’une juridiction Lituanienne.

Le juge de la mise en état saisi par l’utilisateur. Il a déclaré incompétent le Tribunal judiciaire de Montpellier au profit d’une juridiction Lituanienne. L’utilisateur a fait appel de l’ordonnance devant la Cour d’appel de Montpellier.

Un consommateur ou un utilisateur professionnel

Pour rendre inapplicable la clause de compétence, l’utilisateur estime qu’il est consommateur de la plateforme.

Or, selon la société éditrice et sa filiale, toutes deux attraites dans la cause, l’utilisateur est un professionnel car les opérations d’achats vente qu’il réalise sur la plateforme sont son unique source de profit. 

C’est également une activité régulière (200 opérations en 9 mois) – condition pour mettre en avant le caractère professionnel d’une activité.

L’utilisateur estime aussi avoir participé au développement de la plateforme en travaillant au développement de la technologie servant de support à la monnaie utilisée, le XEM. 

Il a été membre du conseil d’administration de la fondation NEM qui a développé le dispositif de crypto-monnaie en cause.

Mais, ces arguments ne convainquent pas les juges de la Cour d’appel.

Ils suivent l’argumentaire de l’utilisateur en application de l’article 18-I du règlement n° 1215/2012/UE du 12 décembre 2012 : « M. X ayant bien la qualité de simple consommateur excluant l’application de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat liant les parties, il convient de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les intimées ».

Une vigilance sur la rédaction des Conditions générales

Il convient donc d’être vigilant dans la rédaction des conditions générales d’utilisation de plateformes. Il faut s’assurer de les rédiger dans un sens BtoC plutôt que BtoB. Cela signifie également que les plateformes situées à l’étranger ne peuvent systématiquement localiser les contentieux en dehors de la France lorsqu’elles s’adressent à des consommateurs français.

Le pôle Droit des sociétés – Fusions acquisitions – Procédures collectives du cabinet a conseillé et assisté les actionnaires la Société INTELLICOM dans le cadre de la cession de leurs titres. Le cabinet est également intervenu au titre de la rédaction des conventions de garantie. Le cessionnaire, spécialisé dans le domaine des télécommunications, aidera la société à poursuivre sa croissance.

Pour en savoir plus: sjoyeux@cloix-mendesgil.com 

SMART-LEX

Retrouvez l’interview de Karine DESTARAC par Florence Duprat https://www.bsmart.fr/video/1360,37-smart-lex-cloix-mendes-gil.

Le Cabinet a été retenu par la ville de Carnac pour définir un cadre juridique pour la protection des arbres et participer ainsi au développement durable et au patrimoine de la ville.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a été amenée à déterminer, par un arrêt en date du 2 novembre 2021, si l’hôtel du Palais, seul établissement à avoir reçu l’appellation « palace » à Biarritz, constituait une dépendance du domaine public. Cette qualification déterminait en effet la réponse à la question de savoir si l’attribution d’un bail emphytéotique portant sur cet hôtel, qui appartient à la commune de Biarritz, devait être précédée d’une mise en concurrence en application du code général de la propriété des personnes publiques.

Bien que cet hôtel ait été précédemment exploité par une société d’économie mixte dans un objectif d’intérêt général de développement du tourisme local, cette exploitation n’avait été assortie aucun objectif particulier manifestant l’existence d’un service public et le bâtiment n’avait fait l’objet d’aucun aménagement particulier. La Cour administratif d’appel de Bordeaux a donc jugé qu’il ne s’agissait pas d’une dépendance du domaine public, de sorte que le bail emphytéotique pouvait être attribué sans mise en concurrence préalable.

CAA Bordeaux, 3e ch., 2 nov. 2021, n° 19BX03590

Le contentieux des autorisations d’urbanisme est régi par plusieurs règles spécifiques. Il en va ainsi notamment des conditions dans lesquelles un référé suspension peut être formé à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme.

Il ressort de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative que le juge administratif peut suspendre l’exécution d’un acte administratif lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

L’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme précise qu’un recours dirigé contre autorisation d’urbanisme ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative est présumée satisfaite.

L’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme dispose quant à lui, que « les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ».

En dehors du contentieux des autorisations d’urbanisme, aucun texte ne fixe de limite de temps pour introduire un référé suspension. Néanmoins, la diligence à saisir le juge des référés est considérée comme un élément dans l’appréciation du respect de la condition d’urgence. C’est le sens de l’ordonnance du Conseil d’État 6 novembre 2003, Association AC !, requête n° 261518 et de la décision du même juge du 15 novembre 2005, Sté Fiducial Audit et Sté Fiducial Expertise, requête n° 286665.

La question pouvait donc se poser de savoir si le défaut de diligence à saisir le juge des référés pouvait de même faire obstacle à la suspension de l’acte attaqué en matière d’autorisation d’urbanisme. L’enjeu est d’autant plus important lorsque la commune ou le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme tarde à produire un mémoire en défense, reculant d’autant le point de départ du délai de cristallisation des moyens.

Le Conseil d’État considère que l’absence de diligence des requérants à saisir le juge des référés n’est pas de nature, à elle seule, à renverser la présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme.

Cela étant précisé, au cas d’espèce, le Conseil d’État rejette tout de même le référé suspension, au motif qu’il avait été introduit après l’expiration du délai de cristallisation des moyens. Il précise à cette occasion, que ce délai peut être déclenché par la production du mémoire en défense de l’un quelconque des défendeurs à l’instance, sans qu’il soit nécessaire que la commune et le pétitionnaire aient tous les deux présentés des écritures en défense.

Conseil d’État, 6 octobre 2021, requête n° 445733

Voies Navigables de France (VNF) avait consenti à une commune une autorisation d’occupation du domaine public fluvial. La commune était ainsi autorisée à réaliser sur la dépendance du domaine public concernée un bureau et une surface de dépôt.
La commune avait ensuite conclu un contrat de bail avec une société portant sur une partie de la surface de dépôt. Mais VNF décida d’abroger l’autorisation accordée à cette commune avant l’expiration du contrat de bail.

La Cour administrative de Lyon considère que la société, nonobstant le contrat de bail, est un occupant sans droit ni titre et pouvait donc faire l’objet d’une contravention de grande voirie.

Cour administrative d’appel de Lyon, 7 octobre 2021, n° 19LY04598

Par une décision en date du 4 octobre 2021, le Conseil d’État a considéré que la réfaction d’une subvention, au motif que les conditions définies dans la convention d’octroi de cette subvention n’étaient plus réunies, pouvait être mise en œuvre à toute époque.

Cependant, en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1et L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), l’administration qui envisage de procéder au retrait de la subvention pour ce motif doit mettre son bénéficiaire, y compris lorsqu’il s’agit d’une collectivité publique, en mesure de présenter ses observations.

Conseil d’État, 4 octobre 2021, requête n° 438695

Conformément à une jurisprudence constante, l’employeur peut licencier pour motif économique un salarié déclaré inapte, à la condition de mettre en œuvre la procédure liée à l’inaptitude.

Ainsi lorsque l’avis d’inaptitude précède le licenciement pour motif économique, l’employeur est tenu de prendre en compte les préconisations du médecin du travail dans ses offres de reclassement (Soc., 10 mai 2012, n° 11-11854, publié).

La Cour de cassation est toutefois venue rappeler dans un arrêt du 15 septembre 2021 que lorsque le motif économique résulte de la cessation totale d’activité et que l’entreprise n’appartient pas à un groupe, la procédure n’inaptitude n’a pas à s’appliquer : l’impossibilité de reclassement du salarié inapte résulte de la cessation totale d’activité.

Cet arrêt vient confirmer la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point (Soc., 4 octobre 2017, n°16-16441, publié).

Cour de cassation, chambre sociale, 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-25613, publié