Lorsque la durée du travail du salarié à temps partiel est fixée mensuellement (en l’espèce une durée mensuelle de 50 heures), le salarié peut-il travailler plus de 35 heures sur une semaine ? Dit autrement, la durée légale du travail doit-elle s’apprécier mensuellement ou de façon hebdomadaire ?

C’est à cette question que répond la Cour de cassation par un arrêt publié du 15 septembre 2021.

Interprétant strictement les dispositions de l’article L. 3121-10 du Code du travail (dans sa rédaction applicable avant la loi du 8 août 2016), elle juge qu’un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié à temps plein lorsque le salarié travaille 35 heures au cours d’une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé une durée de travail sur une base mensuelle.

In fine, un salarié à temps partiel ne doit donc en tout état de cause pas travailler plus de 35 heures par semaine.

Cette solution reste d’actualité aujourd’hui puisque les anciennes dispositions de l’article L. 3121-10 du Code du travail ont été reprises quasiment à l’identique par l’article L. 3121-27. En revanche, quid de son application au temps partiel annualisé dans le cadre d’un accord collectif ? La question demeure.

Cour de cassation, chambre sociale, 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-19.563, publié

On le sait, l'article L.1332-2 du Code du travail dispense expressément l’employeur de l’obligation d’organiser un entretien préalable lorsqu’il notifie un avertissement et « toute sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ».

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’a contrario, lorsqu’un règlement intérieur subordonne le licenciement au prononcé de deux sanctions antérieures, l’avertissement a de facto une incidence sur la présence dans l’entreprise de sorte qu’il appartient à l’employeur d’organiser un entretien préalable (Soc., 3 mai 2011 n° 10-14104, publié).

Par un arrêt du 22 septembre 2021, la Cour de cassation réaffirme ce principe s’agissant de dispositions conventionnelles subordonnant le licenciement disciplinaire (sauf faute grave) à la notification préalable de deux avertissements (Art 33 de la CC établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966).

L’arrêt incite donc à une particulière vigilance aux dispositions conventionnelles et réglementaires avant toute sanction.

Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2021, pourvoi n° 18-22.204, n° 19-12.538, publié

 

Par un avis paru notamment au Bulletin Officiel des Marchés publics le 30 octobre 2021, la Région Pays de la Loire a lancé l’ouverture à la concurrence de deux ensembles de lignes TER : Sud Loire et Tram-train. Il ne s’agit pas de lots mais de deux ensembles géographiques faisant l’objet d’un seul contrat de service public.

Elle poursuit ainsi le process d’ouverture à la concurrence après un appel à manifestation d’intérêt organisé au printemps 2019.

Quelles sont les caractéristiques du contrat et de la procédure de mise en concurrence ?

Le périmètre géographique et les données de fréquentation des deux ensembles couverts par le contrat de service public

Ensemble Sud Loire

L'ensemble " Sud Loire " porte sur les services : Nantes – Pornic, Nantes – Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Nantes – La Roche-sur-Yon, Nantes – Les Sables d'Olonne, Nantes – La Rochelle, Nantes – Cholet, Angers – Cholet. Il représente une fréquentation de 161 millions de voyageurs-kilomètre (vk) et un volume de 2 000 000 tkm réalisés en 2018.

Ensemble Tram-train

L'ensemble " Tram-train " porte sur les services : Nantes – Châteaubriant, Nantes – Clisson. Il représente une fréquentation de 37 millions de voyageurs-kilomètre (vk) et un volume de 800 000 tkm réalisés en 2018.

Le périmètre matériel : quelles sont les missions attendues du futur exploitant ?

L’avis d’appel public à la concurrence fournit une liste non limitative des prestations attendues du futur exploitant :

  • L'exploitation des services de transport ferroviaire régional de voyageurs sur le périmètre géographique et les missions concernés ;
  • L'exploitation des éventuelles circulations routières complémentaires en substitution ;
  • La gestion, l'entretien et la maintenance des matériels, installations et équipements nécessaires à l'exécution du service, notamment les matériels roulants ;
  • L'accueil et l'information des voyageurs dans les gares régionales, en complément de la prestation de base assurée par SNCF Gares et Connexions ;
  • La distribution des titres de transport selon les prescriptions détaillées dans le cahier des charges (points de vente, distributeurs, canaux dématérialisés), en s'appuyant sur un système central mis à disposition par la Région ;
  • L'animation et l'amélioration de la qualité effective du service rendu aux voyageurs ;
  • La mise en œuvre des actions de prévention et d'actions en faveur de la lutte contre la fraude et de la sûreté des services exploités ;
  • La communication commerciale et la promotion du réseau, en coordination avec la Région ;
  • En complément de ces missions, le financement et la réalisation d'investissements portant principalement sur :
    • La maintenance lourde des matériels roulants (organes majeurs et rénovations, notamment opération mi-vie des séries TTNG et XGC) ;
    • L'aménagement du site de maintenance et de remisage de l'ensemble " Sud Loire " : modernisation d'installations existantes ;
    • Construction d'un nouvel atelier de maintenance, en ce compris la préparation du terrain, la conception de l'ouvrage, sa construction puis l'exploitation de l'atelier.

Calendrier – Durée du contrat – Période de pré-exploitation

L'attribution du contrat est envisagée mi-2023, pour un début d'exécution à compter du service annuel 2025 (SA 2025).

Une période minimum de seize (16) mois doit être respectée entre l'attribution du contrat et le commencement de l'exploitation des services, afin de permettre le transfert des personnels au nouvel opérateur et la préparation de l'exploitation industrielle du service, notamment pour les matériels roulants et les installations de maintenance.

Elle est suivie d'une période d'exploitation des services de dix (10) ans à compter du SA 2025.

Quelle est la valeur estimée du contrat de service public ?

La valeur estimée du contrat est de 1,075 milliards d'euros hors taxe en valeur constante de 2021. Elle inclut les charges d'exploitation cumulées (période de pré-exploitation, redevances d'infrastructures et de gares comprises) estimées à 760 millions d'euros, les dépenses d'investissement, estimées à 205 millions d'euros, et la valeur des biens (notamment atelier, matériel roulant) mis à disposition de l'opérateur par la Région pendant les 10 ans d'exploitation, estimée à 110 millions d'euros.

Quelle est la procédure d’attribution du contrat de service public ?

Il s’agit d’une procédure « restreinte » incluant une période de sélection des candidatures. Seuls les candidats sélectionnés pourront remettre une offre sur la base des documents de la consultation qui leur seront communiqués.

Une phase de dialogue compétitif est également prévue.

Une phase de négociation pourra être mise en œuvre.

Quelle est la prochaine échéance ?

Les candidats intéressés par le contrat de service public doivent remettre leur candidature avant le 13 décembre à 12.00.

Le Cabinet CLOIX & MENDES-GIL poursuit le développement de son département droit immobilier, notamment en matière d’habitat et logement social en remportant l’appel d’offres lancé par l’OPH Marne et Chantereine HABITAT. Le Cabinet s’est vu attribuer le lot « droit du contentieux locatif » (baux HLM, baux commerciaux, baux professionnels). Notre cabinet l’assistera dans sa gestion quotidienne comme elle le fait notamment pour les OPH PARIS HABITAT, KREMLIN-BICETRE HABITAT, l’OPH MONTREUILLOIS et REIMS HABITAT.

Une société a donné à bail commercial des locaux à un preneur. Après avoir offert le renouvellement du bail, la bailleresse a saisi le Juge des loyers commerciaux aux fins d’obtenir la fixation du loyer du bail renouvelé, outre la condamnation du locataire au paiement des intérêts dus sur la différence entre le loyer dudit bail renouvelé et l’ancien.

Par arrêt rendu le 2 mai 2019, la Cour d’appel de Caen a fixé le montant du loyer du bail renouvelé dû par le preneur à compter de la date de renouvellement du bail et précisé que les intérêts dus sur la différence entre le loyer dudit bail renouvelé et l’ancien étaient comptabilisés à compter de cette même date.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation précise que les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer réglé ne courent pas à compter de la date de renouvellement du bail mais à compter de la délivrance de l’assignation en fixation du montant du loyer renouvelé lorsque celle-ci émane du bailleur.

Ainsi, ces intérêts ne sont dus qu’à compter de la date à laquelle ils ont été judiciairement sollicités par le bailleur.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-19.285

Une association a donné à bail un immeuble à usage d’hôtel à une preneuse. Désirant vendre l’immeuble dont elle est propriétaire, l’association a, dans un premier temps, entrepris des démarches pour trouver un tiers acquéreur en confiant à un agent immobilier un mandat de vente et, dans un second temps, signifié à la preneuse une lettre recommandée valant offre de vente, assortie de frais d’agence. Par suite, l’association a consenti une promesse unilatérale de vente à un tiers acquéreur et a assigné la preneuse aux fins de constatation de la purge du droit de préférence lui étant octroyé.

Par arrêt rendu le 27 mai 2020, la Cour d’appel de Paris a débouté la preneuse qui contestait la régularité de l’offre qui lui avait été présentée, motivant ainsi son pourvoi sur deux moyens.

La preneuse avançait que l’offre de vente était nulle en application des dispositions d’ordre public de l’article L.145-46-1 du Code de commerce dès lors que, d’une part, l’association avait, avant même de lui signifier la lettre recommandée valant offre de vente, entrepris des démarches pour trouver un tiers acquéreur et, d’autre part, que l’offre comprenait une commission d’agence immobilière.

La Cour de cassation a conforté l’arrêt d’appel, estimant que le fait que l’association ait conclu une promesse unilatérale de vente, sous la condition suspensive tenant au droit de préférence du preneur, n’invalidait pas l’offre de vente et qu’au surplus celle-ci demeurait valide dès lors que le preneur pouvait accepter le prix proposé, hors frais d’agence.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20.17.799

 

Le pôle Droit des sociétés – Fusions acquisitions – Procédures collectives du cabinet est intervenu dans le cadre de la cession de la Société Ador Informatique, expert dans l’intégration de solutions de gestion pour les TPE/PME en Ile-de-France et dans l’Ouest de Paris, en tant que conseil vendeurs. L’opération a consisté à s’assurer de la bonne réalisation de la cession, la négociation du SPA, ainsi qu’à la négociation des garanties consenties par les vendeurs.

Pour en savoir plus: sjoyeux@cloix-mendesgil.com

Le nouvel article 2299 du Code civil, codifié par l’Ordonnance n° 2021-11992 du 15 septembre 2021, ne saurait passer inaperçu : il prévoit, notamment, l’instauration dans la loi d’un devoir de mise en garde à l’égard des cautions sur l’inadaptation de l’engagement du débiteur principal à ses capacités financières.

Il est, en effet, rédigé en ces termes en son alinéa 1 :

« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. »

Il s’agit davantage d’une consécration législative plutôt que d’une véritable nouveauté, dans la mesure où la jurisprudence avait déjà dégagé un devoir de mise en garde de l’établissement bancaire à l’égard de la caution par des arrêts remarqués de la chambre commerciale du 9 octobre 2019 (pourvoi n° 18-12.813) et plus récemment du 5 mai 2021 (pourvoi n° 19-21.468).

Cependant, là où la jurisprudence tendait à consacrer un devoir de mise en garde seulement envers une caution dite « profane », et qui semblait pouvoir s’appliquer aussi bien à une personne physique qu’à une personne morale, l’alinéa 1 de l’article 2299 du Code civil limite cette mise en garde à l’unique caution personne physique, qu’elle soit au demeurant avertie ou profane.

L’article 2299 du Code civil se distingue également de la solution jurisprudentielle dans la mesure où son alinéa 2 prévoit une sanction tendant à la déchéance du droit du créancier « contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».

Ainsi, feu l’action en responsabilité précédemment dégagée par la jurisprudence qui était ouverte à la caution qui n’avait pas été mise en garde par l’établissement bancaire. Désormais, c’est sur le terrain de la déchéance du droit du créancier à son encontre que les débats porteront, à partir du 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur du nouveau texte.

Par un arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2021, la Chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler que la contrefaçon d’un logiciel pouvait être prouvée par tout moyen.

Dans ce cas d’espèce, la société Courbon reprochait à la société Eiffage une contrefaçon de son logiciel. Dès lors, elle avait fait procédé à une saisie-contrefaçon par un huissier, obtenue sur requête.

A la suite de ces opérations, la société Eiffage a formé une demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon et a obtenu gain de cause au motif que la demande de saisie-contrefaçon ne serait pas fondée sur des éléments suffisants.

Selon la Cour d’appel, la société Courbon n’aurait pas joint d’élément objectif et vérifiable à l’appui de sa demande et de ses soupçons de contrefaçon. Notamment, la société Courbon avait fourni une capture écran d’échange sur le site internet Facebook, qui serait, selon la Cour d’appel, dépourvue de force probante.

La société Courbon s’est alors pourvue en cassation.

La Cour de cassation a donné raison à la société Courbon en indiquant que « la contrefaçon de logiciels peut être prouvée par tous moyens, notamment par la production d'extraits de sites internet ; qu'en l'espèce, pour étayer ses soupçons de contrefaçon, la société Courbon invoquait notamment la copie d'un échange sur le forum Facebook ; qu'en partant du principe que la capture d'écran d'un site internet serait dépourvue de force probante, la cour d'appel a violé l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle. »

Ainsi tout élément est admis pour prouver la contrefaçon de logiciel. Il n’en demeure pas moins qu’il est préférable pour le demandeur de réaliser une comparaison les deux logiciels en cause, afin d’établir la contrefaçon et de ne pas oublier de mettre en avant l’originalité de son logiciel. Enfin, pour rappel les juridictions rappellent régulièrement que la simple reprise de fonctionnalités (sans reprise du design) ne relève pas de la contrefaçon.

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-22.048

 

En premier lieu, il convient de rappeler que l’enregistrement d’une marque confère au titulaire de la marque un monopole d’exploitation. Le titulaire de la marque peut donc s’opposer à tout usage de sa marque, pour les produits et services enregistrés.

A ce titre, le titulaire d’une marque peut donc engager des procédures dites PARL (Procédure Alternative de Résolution des Litiges), pour récupérer un nom de domaine qui contiendrait la marque enregistrée.

Ainsi, en France, l’Afnic traite les litiges des noms de domaine dont l’extension est en .fr à travers des procédures dites Syreli ; l’OMPI de son côté traite les noms de domaine dont l’extension est générique, c’est-à-dire en .com, .net, .biz etc. par des procédures dites UDRP.

Le but de ces procédures est de contraindre le titulaire d’un nom de domaine reproduisant sa marque à lui transmettre ledit nom de domaine.

En l’espèce, le Collège de l’Afnic qui traite des litiges a eu à appréhender le cas des noms de domaine <carrefour.fr> et <boycottcarrefour.fr>.

La société Carrefour a demandé la transmission du nom de domaine <boycottcarrefour.fr> en arguant du fait que ce dernier nom de domaine a été enregistré en reprenant sa marque.

Le Collège de l’Afnic a reconnu que le requérant, la société Carrefour était titulaire de nombreuses marques Carrefour autour du monde.

Cependant, et alors même que le titulaire du nom de domaine <boycottcarrefour.fr> n’avait apporté aucune réponse contradictoire aux arguments présentés par Carrefour, le Collège de l’Afnic n’a pas fait droit à la demande de Carrefour.

Ainsi, le Collège de l’Afnic a indiqué que le nom de domaine <boycottcarrefour.fr> n’avait pas été enregistré pour profiter de la renommée de Carrefour en créant un risque de confusion.

Il est donc rappelé que les droits du titulaire d’une marque ne sont pas absolus et peuvent notamment être contraints par le droit à la liberté d’expression et à la critique, tel que le terme « boycott » semblait l’indiquer.

Il convient donc que l’opposant au nom de domaine soit particulièrement vigilant dans l’argumentaire qu’il soumet à l’Afnic ou à l’OMPI.

Décision Afnic, n° FR-2020-02226