1. REGIME SOCIAL DE L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE

L’ordonnance du 22 avril 2020 prévoit désormais un régime social particulier lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur (conformément à un accord collectif ou à une décision unilatérale), est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du SMIC (article 5).

Dans cette dernière hypothèse, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est désormais assujettie aux contributions sociales et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.

La nouvelle ordonnance vient ainsi compléter l’article 11 de l’ordonnance du 27 mars 2020, en introduisant une exception au principe général de non assujettissement aux cotisations de l’indemnité complémentaire (à la seule exception de la CSG/CRDS).

Cette nouvelle disposition s’applique pour les périodes d’activité partielle à compter du 1er mai 2020.

A ce jour, ni les QR ni le site de l’URSSAF n’ont été mis à jour.

  1. PRECISION SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES STRUCTURELLES

L’ordonnance modifie également les règles jusqu’alors prévues en matière de prise en compte des heures supplémentaires structurelles dans le calcul de l’indemnité d’activité partielle (article 8), en ajoutant un article 1bis à l’ordonnance du 27 mars 2020.

Désormais, les heures supplémentaires structurelles (convention individuelle de forfait en heures ou accord collectif) sont prises en compte pour la détermination des heures indemnisées, à la condition toutefois que la convention de forfait ait été conclue avant le 23 avril 2020.

Là encore, les QR n’ont pas été mises à jour.

  1. LA POSSIBLE INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Ladite ordonnance ouvre la possibilité d’individualiser l’activité partielle, lorsque cette individualisation est nécessaire pour « assurer le maintien ou la reprise de l’activité ».

Ainsi, l’activité partielle peut concerner une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle; une répartition différente des heures travaillées et non travaillées peut également s’appliquer (article 8 venant modifier et compléter les articles 6 et 10 de l’ordonnance du 27 mars 2020).

Cette individualisation doit cependant être prévue :

  • Soit par accord d’entreprise ou à défaut d’un accord de branche ;
  • Soit par décision unilatérale après avis favorable du CSE

L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE doit notamment déterminer :

  • les compétences identifiées comme nécessaire au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
  • les critères objectifs permettant de justifier la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition des heures travaillées et non travaillées ;
  • les modalités et la périodicité (ne pouvant être inférieure à trois mois), de réexamen périodique des critères objectifs précités afin de tenir compte de l’évolution ;
  • les modalités particulières de conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés.

Ces accords et décisions cesseront de produire effet le 31 décembre 2020.

Un point de vigilance : l’activité partielle pourrait-elle être toujours imposée aux salariés protégés en cas d’individualisation ? une modification est apportée à l’article 6 de l’ordonnance du 27 mars : l’accord du salarié n’est pas requis dès lors que l’activité partielle « affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé ».

  1. UN DECRET A PARAITRE SUR LES DELAIS DE CONSULTATION DU CSE

Enfin, l’article 9 de l’ordonnance prévoit la possibilité de réduire les délais d’information et de consultation du CSE sur les décisions de l’employeur liées à la crise sanitaire ainsi que les délais en matière d’expertise réalisées à la demande du CSE, par décret.

Il faudra donc être vigilant sur la modification à venir de ces délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

 

Pour plus d’informations, contacter lduhamel@cloix-mendesgil.com

Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 modifiant l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020

 

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la propagation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette période prévoyait expressément que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses de déchéance, lorsqu’elles avaient pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, étaient réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai expirait au cours de l’état d’urgence sanitaire majoré d’un mois et qu’elles ne pourraient prendre effet qu’un mois après cette période (durée de l’état d’urgence + 1 mois), soit dans le délai de deux mois après la fin de l’état d’urgence, si le débiteur n’avait toujours pas exécuté son obligation.

 

Par ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 (article 4), le gouvernement est venu modifier la date à laquelle ces clauses et astreintes reprendront leurs cours ou leurs effets. Le report n’est plus forfaitairement fixé à un mois, mais limité à la seule durée d’exécution du contrat qui a été impactée par les mesures résultant de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire que le report est équivalent au nombre de jours compris entre le 12 mars 2020 ou la date à laquelle l’obligation est née et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. 

 

Ex : le locataire d’un bail commercial n’a pas procédé au règlement de son loyer le 1er février 2020. Son bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 février 2020. Ce commandement prévoit un délai d’un mois pour régulariser la dette, soit jusqu’au 20 mars 2020. Or, depuis le 12 mars 2020, le cours de cette clause résolutoire se trouve suspendu en raison de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. En vertu de cette nouvelle ordonnance, la prise d’effet de cette clause résolutoire se trouve donc reportée de 8 jours à compter de la fin de la période protégée (durée de l’état d’urgence + 1 mois).

 

Par ailleurs, le rapport au Président de la République concernant cette nouvelle ordonnance prévoit expressément la faculté pour les parties au contrat « d’écarter l’application de l’article précité par des clauses expresses notamment si elles décident de prendre en compte différemment l’impact de la crise sanitaire sur les conditions d’exécution du contrat » voire de renoncer à se prévaloir des dispositions de cet article.

 

Le Cabinet a réalisé, avec le Cabinet Adexel, pour les adhérents du GART (Groupement des Autorités Responsables de Transport ) une analyse des impacts de la crise du Covid-19 dans les relations avec les opérateurs, sujet qui n’est pas près de s’épuiser avec la complexité du déconfinement à venir… pour plus d'informations : https://www.gart.org/actualite/covid-19-publication-dune-etude-danalyse-des-impacts-pour-les-aom-et-leurs-operateurs-de-transport/

Au regard des dernières informations, nous assurerons la continuité de nos services par la mise en œuvre des solutions techniques nécessaires. Nous avons ainsi mis en œuvre le travail à distance pour toutes les fonctions afin de garantir un service optimal. Nous assurerons le suivi de vos dossiers, étant rappelé que pour l’ensemble des juridictions, les audiences sont reportées sine die, sauf urgence manifeste ou « contentieux essentiels ».

 

Surtout, nous avons mis en place un groupe de travail spécial réunissant nos différents pôles, qui vous informera et sera à votre disposition pour vous apporter notre soutien dans une période qui sera très problématique pour les activités de tous. Les canaux habituels de communication seront sans doute moins efficaces, mais nous mettrons quotidiennement tout en œuvre pour être au plus près de vos préoccupations.

 

A ce titre il est préférable de contacter directement les collaborateurs concernés par mail. Et il est bien sûr possible de joindre les associés du cabinet directement :

 

Sébastien Mendès-Gil : smendesgil@cloix-mendesgil.com 0612906081

Pierre-Manuel Cloix : pmcloix@cloix-mendesgil.com 0609497691

Sylvain Joyeux : sjoyeux@cloix-mendesgil.com – 0612493909

Léa Duhamel : lduhamel@cloix-mendesgil.com 0677236183

Karine Destarac : kdestarac@cloix-mendesgil.com 0619202784

Le cabinet Cloix & Mendes-Gil a été retenu par le Groupe Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France depuis plus de soixante-cinq ans, pour l’accompagner dans la mise en œuvre de prestations de services, de représentation et de conseil juridiques. Le cabinet apportera ainsi son expertise au Groupe Action Logement en matière de droit de la consommation (gestion des relations et financement des personnes physiques & personnes morales (bailleurs sociaux) ainsi qu’en matière de droit de la propriété intellectuelle, droit de l’informatique et problématiques RGPD

En 2019, le Cabinet confirme son classement « Décideurs Stratégie », au rang des meilleurs cabinets d’avocats français. Cloix & Mendès-Gil est à nouveau désigné leader en droit social, et plus spécifiquement en matière de :

  • Négociations collectives et relations sociales : catégorie « Forte notoriété »
  • Contentieux à risques et droit pénal du travail : catégorie « Forte notoriété »
  • En restructurations, plans sociaux et contentieux associés : catégorie « Pratique réputée »

Dirigé par Léa Duhamel, le pôle « Droit du travail et relations sociales – Sécurité sociale » est distingué pour sa compétence et son expertise. Il accompagne ses clients dans le suivi quotidien des relations sociales comme dans les opérations de développement ou de réorganisation, et s’engage à leurs côtes pour proposer des solutions pragmatiques et sur-mesure. Doté d’une forte tradition de contentieux, il a également développé́ une expertise dans les contentieux à risque, notamment en matière d’égalité́ et de risques psychosociaux, ainsi que dans les problématiques liées aux transferts d’entreprises et aux réorganisations.

Créé en 2001, le Cabinet Cloix & Mendès-Gil, dédié au droit des affaires, conseille et défend avec rigueur et réactivité une clientèle diversifiée, y compris dans le secteur public, avec de grands groupes, d’importantes PME, des Epic et des collectivités locales.

Solmaz RANJINEH, spécialiste en Droit public, a rejoint le Cabinet en 2007 et intervient dans les différents champs de la contractualisation publique. Elle est en charge depuis 2019 de la gestion et du développement du secteur ferroviaire et des modes lourds de transport et intervient auprès des autorités organisatrices et des opérateurs.

Nicolas Berthier a, quant à lui, rejoint le Cabinet en 2009 et intervient dans les contentieux complexes, en droit civil, droit commercial et en droit pénal des affaires. Sa capacité à appréhender les dossiers sous ces différents angles constitue un avantage précieux pour les cas les plus sensibles. Il développe en outre une expertise particulière en Droit équin, en liaison avec l’Université de Limoges et l’Institut du Droit Equin.